Article L525-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 50-205 1950-02-11, LOI 57-833 1957-07-26 ART. 21 AL. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2524-1 (VD)

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982

La convention ou accord collectif de travail peut prévoir une procédure contractuelle d'arbitrage et l'établissement d'une liste d'arbitres dressée d'un commun accord entre les parties.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions4


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 28 mai 2009, n° 031218
Rejet

[…] Considérant que le protocole de fin de conflit signé entre la société Ecomax et le syndicat UGTG dispose dans son article 5 : « la direction s'engage à ne pas intenter de poursuites et sanctions futures pour faits de grève. » ; qu'aux termes de l'article L. 525-1 du code du travail : « la grève ne rompt pas le contrat de travail sauf faute lourde imputable au salarié.(…) tout licenciement prononcé en violation du premier alinéa du présent article est nul » ; que d'une part M. Z, salarié de l'entreprise Match n'est pas concerné par ce protocole conclu avec la société Ecomax ; que ce moyen est ainsi inopérant et doit être écarté ;

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  • Travail·
  • Solidarité·
  • Décision implicite·
  • Magasin·
  • Fait·
  • Licenciement·
  • Dégradations·
  • Poursuites pénales·
  • Faute lourde·
  • Protocole

2Tribunal administratif de Rouen, 22 avril 2010, n° 0701198
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] X soutient que la décision du 8 mars 2007 est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne précise pas l'existence, la réalité et la gravité des prétendus griefs mais se borne à reprendre les allégations de l'employeur, il ressort de son examen que la décision attaquée vise les articles L. 525-1, R. 425-1 et R. 436-1 et suivants du code du travail alors en vigueur, les griefs invoqués par l'employeur à l'encontre du salarié, la circonstance que les faits invoqués sont établis et reconnus, enfin l'appréciation portée par le ministre de l'emploi sur la gravité de chacun des griefs ; […]

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  • Impression·
  • Licenciement·
  • Recours hiérarchique·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Activité·
  • Autorisation·
  • Inspecteur du travail·
  • Cohésion sociale

3Tribunal administratif de Guadeloupe, 28 mai 2009, n° 031217
Rejet

[…] Considérant que le protocole de fin de conflit signé entre la société Ecomax et le syndicat UGTG dispose dans son article 5 : « la direction s'engage à ne pas intenter de poursuites et sanctions futures pour faits de grève. » ; qu'aux termes de l'article L. 525-1 du code du travail : « la grève ne rompt pas le contrat de travail sauf faute lourde imputable au salarié.(…) tout licenciement prononcé en violation du premier alinéa du présent article est nul » ; qu'il ressort des pièces du dossier que les agissements dont s'est rendu coupable M. Z ne relèvent pas de l'exercice normal du droit de grève et constituent une faute lourde ; que par suite le moyen tiré de la violation de l'article 5 du protocole de fin de conflit du 25 avril 2003 est inopérant ;

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  • Inspecteur du travail·
  • Solidarité·
  • Mise à pied·
  • Faute lourde·
  • Tiré·
  • Magasin·
  • Autorisation de licenciement·
  • Dégradations·
  • Poursuites pénales·
  • Justice administrative
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