Article L525-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 57-833 1957-07-26 ART. 22 AL. 1, LOI 50-205 1950-02-11

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2524-2 (VD)

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 22 JORF 14 NOVEMBRE 1982

Dans le cas où la convention collective ne prévoit pas de procédure contractuelle d'arbitrage, les parties intéressées peuvent décider d'un commun accord de soumettre à l'arbitrage les conflits qui subsisteraient à l'issue d'une procédure de conciliation ou de médiation.
L'arbitre est choisi soit par accord entre les parties, soit selon les modalités établies d'un commun accord entre elles.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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