Code du travail / Partie législative ancienne / Livre V : Conflits du travail / Titre II : Conflits collectifs / Chapitre V : Arbitrage / Section 1 : L'arbitre
Article L525-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version14/11/1982
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 24 JORF 14 NOVEMBRE 1982
L'arbitre ne peut pas statuer sur d'autres objets que ceux qui sont déterminés par le procès-verbal de non-conciliation ou par la proposition du médiateur ou ceux qui, résultant d'événements postérieurs à ce procès-verbal, sont la conséquence du conflit en cours.
Il statue en droit sur les conflits relatifs à l'interprétation et à l'exécution des lois, règlements, conventions collectives ou accords en vigueur.
Il statue en équité sur les autres conflits, notamment lorsque le conflit porte sur les salaires ou sur les conditions de travail qui ne sont pas fixées par les dispositions des lois, règlements, conventions collectives ou accords en vigueur, et sur les conflits relatifs à la négociation de la révision des clauses des conventions collectives.
Les sentences arbitrales doivent être motivées.
Elles ne peuvent faire l'objet d'aucun autre recours que celui prévu à l'article L. 525-5 *cour supérieure d'arbitrage*.
Il statue en droit sur les conflits relatifs à l'interprétation et à l'exécution des lois, règlements, conventions collectives ou accords en vigueur.
Il statue en équité sur les autres conflits, notamment lorsque le conflit porte sur les salaires ou sur les conditions de travail qui ne sont pas fixées par les dispositions des lois, règlements, conventions collectives ou accords en vigueur, et sur les conflits relatifs à la négociation de la révision des clauses des conventions collectives.
Les sentences arbitrales doivent être motivées.
Elles ne peuvent faire l'objet d'aucun autre recours que celui prévu à l'article L. 525-5 *cour supérieure d'arbitrage*.
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Décision • 1
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