Code du travail / Partie législative ancienne / CONFLITS DU TRAVAIL / CONFLITS COLLECTIFS / ARBITRAGE / LA COUR SUPERIEURE D'ARBITRAGE
Article L525-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version12/01/1978
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Version10/07/1984
Entrée en vigueur le 12 janvier 1978
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement de la cour supérieure d'arbitrage, ainsi que les catégories dans lesquelles sont choisis les commissaires du Gouvernement et les rapporteurs.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 75-83 L du 17 avril 1975, Nature juridique de dispositions de l'article L525-9 du code du travail relatives à la rémunération…
[…] Saisi le 26 mars 1975 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'application de la nature juridique de celles des dispositions de l'article L525-9 du code du travail qui sont relatives à la rémunération des commissaires du gouvernement et rapporteurs près la cour supérieure d'arbitrage, ainsi que des conseillers d'Etat honoraires et magistrats honoraires, membres de ladite cour ;
Lire la suite…- Conseil constitutionnel·
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- Pouvoir réglementaire·
- Administration publique
Sur l'incompétence négative ................................................................................................................. 27 - Décision n° 75-83 L du 17 avril 1975, Nature juridique de dispositions de l'article L525-9 du code du travail relatives à la rémunération des membres de la Cour supérieure d'arbitrage, des commissaires du Gouvernement et des rapporteurs près ladite cour............................................................................ 27 - Décision n° 2010-5 QPC du 18 juin 2010, SNC KIMBERLY CLARK [Incompétence négative en matière fiscale] ........ […] Sur l'incompétence négative - Décision n° 75-83 L du 17 avril 1975, […]
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