Article L526-1 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version14/11/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 50-205 1950-02-11, LOI 57-833 1957-07-26 ART. 28

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2524-11 (VD), Code du travail - art. L2522-13 (VD), Code du travail - art. L2523-10 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°79-44 du 18 janvier 1979 - art. 6 (V) JORF 19 janvier

L'accord de conciliation et la sentence arbitrale sont obligatoires. Ils produisent effet, en principe, à dater du jour du dépôt de la requête aux fins de conciliation.
Ils ont force exécutoire du seul fait de leur dépôt au /M/secrétariat/M/Loi 0044 : secrétariat-greffe// du conseil de prud'hommes ou à défaut de conseil de prud'hommes au greffe du tribunal d'instance.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 14 novembre 1982
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 31 mai 2001, 97NC00480, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, que l'article 89 de la loi du 30 juillet 1987 a maintenu en vigueur l'article 3 de la loi du 19 octobre 1982 qui remplaçait l'article L.521-6 du code du travail par les dispositions suivantes : « Article L.526-1 – En ce qui concerne les personnels visés à l'article L.521-2 non soumis aux dispositions de l'article 1 er de la loi n 82-889 du 19 octobre 1982, l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. […]

 Lire la suite…
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Retenues pour fait de greve·
  • Retenues sur traitement·
  • Rémunération·
  • Traitement·
  • Département·
  • Grève·
  • Collectivité locale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Service
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