Code du travail / Partie législative ancienne / CONFLITS DU TRAVAIL / CONFLITS COLLECTIFS / EXECUTION DES ACCORDS DE CONCILIATION ET DES SENTENCES ARBITRALES
Article L526-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°79-44 du 18 janvier 1979 - art. 6 (V) JORF 19 janvier
Ils ont force exécutoire du seul fait de leur dépôt au /M/secrétariat/M/Loi 0044 : secrétariat-greffe// du conseil de prud'hommes ou à défaut de conseil de prud'hommes au greffe du tribunal d'instance.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 31 mai 2001, 97NC00480, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en second lieu, que l'article 89 de la loi du 30 juillet 1987 a maintenu en vigueur l'article 3 de la loi du 19 octobre 1982 qui remplaçait l'article L.521-6 du code du travail par les dispositions suivantes : « Article L.526-1 – En ce qui concerne les personnels visés à l'article L.521-2 non soumis aux dispositions de l'article 1 er de la loi n 82-889 du 19 octobre 1982, l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. […]
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