Article L526-1 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version14/11/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 57-833 1957-07-26 ART. 28, LOI 50-205 1950-02-11

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2524-11 (VD), Code du travail - art. L2523-10 (VD), Code du travail - art. L2522-13 (VD)

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 26 JORF 14 NOVEMBRE 1982

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application des chapitres III, IV et V du présent titre, notamment en ce qui concerne les articles L. 523-2, L. 524-1, L. 524-5 et 525-5 et suivants.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 31 mai 2001, 97NC00480, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, que l'article 89 de la loi du 30 juillet 1987 a maintenu en vigueur l'article 3 de la loi du 19 octobre 1982 qui remplaçait l'article L.521-6 du code du travail par les dispositions suivantes : « Article L.526-1 – En ce qui concerne les personnels visés à l'article L.521-2 non soumis aux dispositions de l'article 1 er de la loi n 82-889 du 19 octobre 1982, l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. […]

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Retenues pour fait de greve·
  • Retenues sur traitement·
  • Rémunération·
  • Traitement·
  • Département·
  • Grève·
  • Collectivité locale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Service
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