Article L532-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°72-617 du 5 juillet 1972 - art. 34, v. init.

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2525-1 (VD), Code du travail - art. L2525-2 (VD), Code du travail - art. L2522-4 (VD), Code du travail - art. L2523-9 (VD), Code du travail - art. L2523-8 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Lorsqu'une partie régulièrement convoquée dans des conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 523-4 ou à l'article L. 524-3 ne comparaît pas, sans motif légitime, devant la commission de conciliation ou le médiateur, ou ne se fait pas représenter, rapport en est établi par le président de la commission ou le médiateur. Ce rapport est remis à l'autorité administrative compétente qui le transmet au parquet. L'infraction est punie d'une amende de 25.000 F (1).
Lorsque la communication des documents visés à l'article L. 524-2 est sciemment refusée au médiateur, le médiateur remet un rapport à l'autorité administrative compétente qui le transmet au parquet. L'infraction est punie d'une amende de 25.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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Décision1


1Tribunal administratif Amiens, du 25 octobre 1983, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] En admettant que la société propriétaire fasse l'objet de poursuites pénales sur le fondement de l'article L. 532-1 du code du travail pour avoir, au motif que la désignation du médiateur serait illégale, refusé de comparaître devant celui-ci ou de lui communiquer des documents, il lui appartiendrait, si cette éventualité se réalisait, de soulever par voie d'exception, devant la juridiction pénale, l'illégalité de cette désignation. […]

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