Article L512-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/01/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L1423-4 (VD)

Entrée en vigueur le 19 janvier 1979

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Le président du conseil de prud'hommes est alternativement un salarié ou un employeur. Le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois.
Lorsque le président est choisi parmi les prud'hommes salariés, le vice-président ne peut l'être que parmi les prud'hommes employeurs et réciproquement.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 1979
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 30 novembre 1994, 94-60.047, Publié au bulletin
Rejet

C'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu que le tirage au sort prévu par l'article L. 512-8 du Code du travail ne devait pas avoir lieu lors du renouvellement général des conseillers prud'hommes.

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  • Organisation et fonctionnement·
  • Conseil de prud'hommes·
  • Élection du président·
  • Tirage au sort·
  • Prud'hommes·
  • Tirage·
  • Election·
  • Code du travail·
  • Recours·
  • Renouvellement

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 13 novembre 1981, 25389, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Les termes mêmes de l'article L.51-10-2 du code du travail invitaient le gouvernement à fixer des taux de vacation plus élevés pour des salariés justifiant d'une perte de rémunération. […] Considerant d'autre part qu'il resulte du rapprochement de cet article avec les articles l. 512-1, l. 512-6, l. 512-8, l. 513-1 qui emploient indifferemment les termes de salaries et de conseillers prud'hommes salaries que par salaries au sens dudit article il convient d'entendre les seuls conseillers prud'hommes qui siegent en qualite de salaries pour avoir ete elus par un college de salaries, a l'exclusion de ceux des salaries auxquels l'article l. 513-1 confere la qualite d'employeurs, […]

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  • L.51-10-2 du code du travail·
  • Fixation des taux de vacations allouées aux conseillers·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Service public judiciaire·
  • Conseils de prud"hommes·
  • Absence de violation·
  • Organisation

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 mars 1998, 96-60.245 96-60.246 96-60.247, Publié au bulletin
Rejet

[…] selon le moyen, d'une part, que la rédaction de l'ordre du jour ne peut être, en l'absence de toute disposition contraire du Code du travail ou du règlement intérieur du conseil de prud'hommes concerné, être valablement opposée à la volonté d'une assemblée de section convoquée régulièrement en application des articles L. 512-7, L. 512-8 et R. 512-3 du Code du travail de choisir la solution des suppléants prévue par l'article R. 512-5 du Code du travail ; en en jugeant autrement la cour d'appel de Montpellier a rendu un jugement sans base légale, et que l'ordre du jour de l'assemblée du 12 janvier 1996, irrégulier dans son établissement, […]

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  • Élection des présidents et vice-présidents de section·
  • Élection des présidents et vice·
  • Organisation et fonctionnement·
  • Vice-président suppléant·
  • Conseil de prud'hommes·
  • Présidents de section·
  • Réunions statutaires·
  • Président suppléant·
  • Ordre du jour·
  • Remplacement
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