Article L512-9 du Code du travailAbrogé

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Version19/01/1979

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L1423-6 (VD), Code du travail L1423-6, R1423-10

Entrée en vigueur le 19 janvier 1979

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Le président et le vice-président sont élus pour une année. Ils sont rééligibles sous la condition d'alternance prévue à l'article L. 512-8.
Ils restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 1979
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 novembre 1997, 93-41.685 93-41.686, Publié au bulletin
Rejet

[…] alors, selon le moyen, que les élections prud'homales ayant été organisées le 9 décembre 1992, en vertu d'un décret du 30 mars 1992, et le mandat des conseillers prud'homaux en fonction ayant pris fin à la date de prestation de serment des conseillers nouvellement élus, à savoir le 14 janvier 1993, […] que, pour ne pas l'avoir fait et avoir conservé la même formation jusqu'à la date du 4 février 1993, date à laquelle ont été rendus les jugements attaqués, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a entaché ces décisions de nullité au regard des articles L. 512-1 et suivants du Code du travail et, notamment, des articles L. 512-5, L. 512-9 et L. 512-10 ;

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  • Installation du conseil de prud'hommes·
  • Conseil de prud'hommes·
  • Prud'hommes·
  • Conseiller·
  • Expiration·
  • Homme·
  • Suppléant·
  • Mandat·
  • Conseil·
  • Heures de délégation

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juillet 1980, 80-60.139, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l. 512-8, l. 512-9 et l. 512-10 du code du travail, dans leur redaction de la loi n 79-44 du 18 janvier 1979 ; attendu que, par lettre recommandee du 5 fevrier 1980, […]

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  • Détermination de sa qualité d'employeur ou de salarié·
  • Nécessité de procéder à un tirage par section·
  • Organisation et fonctionnement·
  • Élection du président·
  • Tirage au sort·
  • Prud"hommes·
  • Tirage·
  • Salarié·
  • Election·
  • Employeur

3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 25 mai 2023, n° 2300081
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 512-6 du code général de la fonction publique : « La mise à disposition est la situation du fonctionnaire réputé occuper son emploi qui, demeurant dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine, continue à percevoir la rémunération correspondante mais exerce ses fonctions hors de l'administration où il a vocation à servir. ». Aux termes de son article L. 512-9 : « Le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l'exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. ».

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