Code du travail / Partie législative ancienne / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre II : Organisation et fonctionnement des conseils de prud'hommes
Article L512-14 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/01/1979
Entrée en vigueur le 19 janvier 1979
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Le service des secrétariats-greffes des conseils de prud'hommes est assuré par des fonctionnaires de l'Etat.
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