Article L514-15 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/05/1982

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L1442-16 (VD)

Entrée en vigueur le 7 mai 1982

Est créé par : Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 25 () JORF 7 MAI 1982

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près de ladite cour, le ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un conseiller prud'homme, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 514-12.
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Entrée en vigueur le 7 mai 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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