Code du travail / Partie législative ancienne / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre IV : Statut des conseillers prud'hommes
Article L514-15 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/05/1982
Entrée en vigueur le 7 mai 1982
Est créé par : Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 25 () JORF 7 MAI 1982
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près de ladite cour, le ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un conseiller prud'homme, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 514-12.
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