Code du travail / Partie législative ancienne / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre V : Bureau de conciliation - Bureau de jugement - Formation de référé
Article L515-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 1979
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Les décisions prises en application du présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
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Il résulte des dispositions des articles L 515-4 et R 517-2 du Code du travail qu'en cas de contestation relative à la connaissance d'une affaire par une section, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes qui, après avis du vice-président, renvoie l'affaire à la section qu'il désigne, par une ordonnance non susceptible de recours. Il s'ensuit que ne peut être accueilli le moyen qui prétend que les règles édictées pour le conseil de prud'hommes doivent être combinées avec les principes généraux de la procédure et notamment avec le principe que toute juridiction statue sur sa propre compétence en dehors de tout texte.
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[…] Par des conclusions remises en dernier lieu le 3 mars 2008, puis soutenues oralement lors de l'audience, B C demande à la cour, au visa des conclusions de première instance invoquant la violation des articles 15, 16, 132 du nouveau code de procédure civile et R.516, R. 516-38 et L.515-4 du code du travail, de dire et juger que le conseil de prud'hommes de Basse-Terre n'a pas fait respecter le principe du contradictoire et a donc viloé les dispositions des articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile, de dire et juger que le conseil de prud'hommes, après avoir entendu avant la défense au fond, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 février 1992, 90-45.510, Publié au bulletin
[…] Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 515-4 du Code du travail que la désignation de la section compétente d'un conseil de prud'hommes pour connaître d'un litige est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
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