Code du travail / Partie législative ancienne / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre VI : Procédure devant les conseils de prud'hommes
Article L516-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 1982
Est créé par : Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 27 () JORF 7 MAI 1982
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Ces mêmes personnes ne peuvent assister ou représenter les parties devant la formation de référé du conseil de prud'hommes si elles ont été désignées par l'assemblée générale de ce conseil pour tenir les audiences de référé.
Le président et le vice-président du conseil de prud'hommes ne peuvent pas assister ou représenter les parties devant les formations de ce conseil.
Commentaires • 6
Cette situation semble en contradiction avec les principes d'independance et d'impartialite affirmee par l'article 64 de la Constitution du 4 octobre 1958, par l'article 6-1 de la convention europeenne de sauvegarde des droits de l'homme, […] en ouvrant aux conseillers prud'hommes la faculte d'exercer cette mission d'assistance et de representation des parties, l'article L. 516-3 du code du travail a neanmoins institue une serie de restrictions au cumul de cette mission avec les fonctions juridictionnelles. […] En premier lieu, cet article prevoit que les personnes habilitees a assister ou a representer les parties en matiere prud'homale, si elles sont par ailleurs conseillers prud'hommes, […]
Lire la suite…[…] ministre de la justice, sur les dispositions de l'article R. 516-5 du code du travail relatives a l'assistance et a la representation des parties en matiere prud'homale. Il lui propose en effet d'etendre le champ des personnes habilitees a assister ou representer les parties, aux demandeurs d'emploi qui ont appartenu a la meme branche d'activite sous conditions, qu'ils aient un certain nombre d'annees de pratique et une competence reconnue de cette activite. […] En application des articles L. 516-3 et suivants et R. 516-4 et suivants du code du travail, peuvent assister ou representer les parties : un salarie ou un employeur appartenant a la meme branche d'activite ; […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] — 'condamner celle-ci au paiement de la somme de 600 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance'. M me X demande de voir : — vu les dispositions des articles 47 et 82 du Code de procédure civile, L. 516-3 du Code de travail et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; — déclarer non fondé le contredit ; — confirmer la décision déférée ;
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[…] DU 3 AVRIL 2007 […] Qu'elle rappelle les dispositions des articles R 516.5 et L 516.3 du Code du Travail et soutient que 'les incompatibilités édictées afin de garantir le droit au procès équitable prévu par l'article 6.1 de la Convention Européenne et des droits de l'homme, apparaissent insuffisantes au regard des exigence de ce même texte' ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 juillet 1993, 90-42.075, Inédit
[…] Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son exception de nullité de la procédure et du jugement résultant de ce que M. X… était conseiller prud'homme, membre de la section du conseil de prud'hommes devant laquelle le litige a été évoqué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si M. X… avait effectivement informé le procureur de la République de sa démission de sa fonction de conseiller prud'homme, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 516-3 et R. 512-16 du Code du travail et 117 du nouveau Code de procédure civile ;
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Jean-Pierre Delalande appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'intérêt qui s'attacherait à préciser les dispositions de l'article R. 516-5 du code du travail. Ce dernier, énumérant les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale, […] ne soient tantôt juges, tantôt parties devant la même juridiction. […] Afin de prévenir cette éventualité, la loi du 6 mai 1982, ajoutant un article L. 516-3 au code du travail, a institué dans certains cas une interdiction pour les conseillers prud'hommes d'assister ou représenter les parties devant leur juridiction. […] Aux termes de cet article, […]
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