Article L516-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/05/1982

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L1453-4 (VD)

Entrée en vigueur le 7 mai 1982

Est créé par : Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 28 () JORF 7 MAI 1982

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les salariés qui exercent des fonctions d'assistance ou de représentation devant les juridictions prud'homales et qui sont désignés par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives au niveau national disposent du temps nécessaire à l'exercice de leur fonction dans les limites d'une durée qui ne peut excéder dix heures par mois *crédit d'heure*.
Ce temps n'est pas payé comme temps de travail *absences non rémunérées*. Cependant, il est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tire de son ancienneté dans l'entreprise.
Les présentes dispositions ne sont applicables que dans les établissements visés à l'article L. 420-1 du présent code *établissements de plus de dix salariés, effectif*.
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Entrée en vigueur le 7 mai 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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1Dossier documentaire de la décision n° 2021-928 QPC du 14 septembre 2021, Confédération nationale des travailleurs - solidarité ouvrière [Conditions de désignation…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 septembre 2021

[…] sous réserve de l'article 13, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73­4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail ainsi que des textes qui l'ont complétée ou modifiée. […] ­ Article L . 516 -4 du code du travail [abrogé] Les salariés qui exercent des fonctions […]

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2Consommation - Associations De Consommateurs - Droit D'Ester En Justice
Mme Imbert Françoise · Questions parlementaires · 19 janvier 1998

Or, aux termes de l'article L. 421-1 du code de la consommation, […] Dans certaines juridictions (le travail et la sécurité sociale), des représentants qualifiés peuvent défendre les intérêts d'un salarié ou d'un assuré selon les articles 516-4 du code du travail et R. 114-20 du code de la sécurité sociale. […] C'est pourquoi l'article L. 421-1 du code de la consommation dispose que les associations de consommateurs ne peuvent défendre en justice que l'intérêt collectif des consommateurs et à la condition d'avoir été agréées à cette fin. […] Toutefois, […]

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3Justice - Conseils De Prud'Hommes - Defenseurs Des Salaries. Statut
M. Bequet Jean-Pierre · Questions parlementaires · 3 octobre 1988

. - La fonction de defenseur prud'homal resulte de la loi no 82-372 du 6 mai 1982 (art L 516-4 du code du travail). L'objectif etait de permettre aux salaries autorises par la loi a assister ou representer d'autres salaries devant les conseils de prud'hommes d'exercer ce mandat en beneficiant d'un credit d'heures et d'une protection sociale. L'intention du legislateur n'etait pas de favoriser la constitution d'un nouveau corps d'assistants judiciaires compose de salaries devenus des permanents dans cette fonction.

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Décisions15


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 avril 2007, n° 06/04207
Infirmation

[…] — de dire et juger que son intervention aux débats du Conseil des Prud'hommes résultant des dispositions du dernier alinéa de l'article L.621-126 ancien du Code de commerce n'est pas soumise aux dispositions des articles L.516-4 et L.516-5 du Code du travail mais s'inscrit dans le cadre de celles des articles 18 et 19 du Nouveau Code de procédure civile.

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  • Code du travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Mensualisation·
  • Ags·
  • Prime d'ancienneté·
  • Congés payés·
  • Titre·
  • Paye·
  • Accord d'entreprise·
  • Hebdomadaire

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 avril 1999, 96-40.853, Inédit
Cassation partielle

[…] alors, selon le moyen, que l'article L. 411-11 du Code du travail précise que l'intervention des syndicats en justice suppose qu'ils agissent « relativement aux faits portant préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent » ; qu'en l'occurrence, il ne s'agit pas pour eux de défendre uniquement ses adhérents, mais toute personne appartenant à la profession ; que l'article L. 516-4 du même Code prévoit que les salariés qui exercent des fonctions d'assistance devant les juridictions prud'homales disposent du temps nécessaire à l'exercice de leur fonction dans la limite de dix heures par mois, […]

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  • Indemnité compensatrice·
  • Travail réglementation·
  • Congés payés·
  • Confection·
  • Salarié·
  • Industrie·
  • Employeur·
  • Homme·
  • Pourvoi·
  • Maladie

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 avril 2007, n° 06/04203
Infirmation

[…] — de dire et juger que son intervention aux débats du Conseil des Prud'hommes résultant des dispositions du dernier alinéa de l'article L.621-126 ancien du Code de commerce n'est pas soumise aux dispositions des articles L.516-4 et L.516-5 du Code du travail mais s'inscrit dans le cadre de celles des articles 18 et 19 du Nouveau Code de procédure civile.

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  • Code du travail·
  • Prime d'ancienneté·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Heures supplémentaires·
  • Mensualisation·
  • Ags·
  • Paye·
  • Accord d'entreprise·
  • Hebdomadaire
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