Article L516-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/01/1979
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Version12/03/1997

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1454-1 (VD)

Entrée en vigueur le 12 mars 1997

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 18 () JORF 12 mars 1997

Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés afin de mettre l'affaire à même d'être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 doivent communiquer aux conseillers rapporteurs, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d'oeuvre dont ils disposent.
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Entrée en vigueur le 12 mars 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions20


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 février 1998, 95-45.356, Inédit
Rejet

[…] que faute d'avoir imparti un tel délai à M me X…, le conseil de prud'hommes ne pouvait écarter des débats ces pièces sans violer les articles L. 516-2 et R. 516-23 du Code du travail et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;

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  • Homme·
  • Heures supplémentaires·
  • Restaurant·
  • Congés payés·
  • Pièces·
  • Conseiller rapporteur·
  • Défaut de motivation·
  • Travail·
  • Cour de cassation·
  • Code du travail

2Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2007, n° 07/01633

[…] Considérant qu'il convient de mettre dans le débat le principe de l'unicité de l'instance tiré des articles R 516-1 et 516-2 du code du travail), étant observé que le licenciement est intervenu postérieurement au prononcé du jugement du 26 octobre 2006 par Conseil des Prud'hommes de Paris c'est-à-dire postérieurement à son dessaisissement, que la procédure d'appel à l'encontre de ce jugement est en cours depuis le 21 février 2007 et qu'en l'absence de décision définitive, la cour d'appel doit connaître de l'ensemble du litige ;

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  • Homme·
  • Licenciement·
  • Principe·
  • Conseil·
  • Procédure·
  • Jugement·
  • Orange·
  • Taux légal·
  • Titre·
  • Remboursement

3Cour d'appel de Versailles, 14 septembre 2006, n° 04/04255
Infirmation

[…] L' association syndicale a régulièrement interjeté appel de la décision. […] Elle soutient à titre principal, que si par dérogation à l'article 564 du nouveau code de procédure civile, l'article 516-2 du code du travail dispose que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation, c'est à la condition que leur fondement juridique ait pu être déféré à la juridiction du premier degré ; […]

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  • Association syndicale libre·
  • Licenciement·
  • Sac·
  • Mise à pied·
  • Travail·
  • Piscine·
  • Demande·
  • Rupture·
  • Sanction disciplinaire·
  • Fait
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