Article L521-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Loi n°63-777 du 31 juillet 1963 - art. 4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L2512-3 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

En cas de cessation concertée de travail des personnels mentionnés à l'article L. 521-2, l'heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé.
Des arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou les diverses catégories professionnelles d'un même établissement ou service ou les différents établissements ou services d'une même entreprise ou d'un même organisme ne peuvent avoir lieu.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires3


3Conseil d’Etat, SSR., 19 mai 2008, Syndicat SUD RATP, requête numéro 312329, publié aux tables
www.revuegeneraledudroit.eu

[…] – le rapport de Mme Sophie-Caroline […] #8217;article 5 de la loi du 21 août 2007 ; que, contrairement à ce qui est soutenu par la RATP, elles ne sauraient trouver de base légale dans les dispositions de l'article L. 521-4 du code du travail, dont l'objet est autre ; que le SYNDICAT SUD-RATP est fondé à en demander l'annulation ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions54


1Cour d'appel de Rouen, 6 février 2008, 06/4063
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] La grève est une cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles ; elle doit dans les services publics, aux termes des articles L 521-3 et L 521-4 du Code du travail, être précédée d'un préavis de 5 jours francs, déposé par une organisation syndicale représentative, qui précise, outre ses motivations, le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée ;

 Lire la suite…
  • Grève·
  • Travail·
  • Syndicat·
  • Horaire·
  • Combustible·
  • Préavis·
  • Cessation·
  • Durée limitée·
  • Illicite·
  • Maintenance

2Cour d'appel de Paris, 6 juin 2006, n° 05/06677
Irrecevabilité

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mars 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris section commerce RG n° 04/02463 […] La SNCF a considéré certains agents en absence irrégulière pour n'avoir pas, selon elle, respecté les modalités d'exercice du droit de grève applicables à la SNCF, prévues par les articles L. 521-3 et L. 521-4 du Code du travail.

 Lire la suite…
  • Syndicaliste·
  • Taux du ressort·
  • Grève·
  • Homme·
  • Chemin de fer·
  • Demande·
  • Conseil·
  • Hors délai·
  • Appel·
  • Procédure disciplinaire

3Cour d'appel de Rennes, 29 mai 2008, 06/07941
Confirmation

[…] Considérant que selon l'article L 521-4 du Code du travail (ancienne numérotation) en cas de cessation concertée du travail de personnels mentionnés à l'article L 521-2 (dont les agents contractuels de droit privé), l'heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel ;

 Lire la suite…
  • Poste·
  • Droit privé·
  • Droit public·
  • Repos compensateur·
  • Grève·
  • Horaire variable·
  • Inégalité de traitement·
  • Agent public·
  • Salaire·
  • Public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).