Code du travail / Partie législative ancienne / Livre V : Conflits du travail / Titre II : Conflits collectifs / Chapitre Ier : La grève / Section 2 : Grève dans les services publics
Article L521-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Des arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou les diverses catégories professionnelles d'un même établissement ou service ou les différents établissements ou services d'une même entreprise ou d'un même organisme ne peuvent avoir lieu.
Commentaires • 3
[…] – le rapport de Mme Sophie-Caroline […] #8217;article 5 de la loi du 21 août 2007 ; que, contrairement à ce qui est soutenu par la RATP, elles ne sauraient trouver de base légale dans les dispositions de l'article L. 521-4 du code du travail, dont l'objet est autre ; que le SYNDICAT SUD-RATP est fondé à en demander l'annulation ;
Lire la suite…Décisions • 54
[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mars 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris section commerce RG n° 04/02463 […] La SNCF a considéré certains agents en absence irrégulière pour n'avoir pas, selon elle, respecté les modalités d'exercice du droit de grève applicables à la SNCF, prévues par les articles L. 521-3 et L. 521-4 du Code du travail.
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[…] La grève est une cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles ; elle doit dans les services publics, aux termes des articles L 521-3 et L 521-4 du Code du travail, être précédée d'un préavis de 5 jours francs, déposé par une organisation syndicale représentative, qui précise, outre ses motivations, le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée ;
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3. Cour d'appel de Rennes, 29 mai 2008, 06/07941
[…] Considérant que selon l'article L 521-4 du Code du travail (ancienne numérotation) en cas de cessation concertée du travail de personnels mentionnés à l'article L 521-2 (dont les agents contractuels de droit privé), l'heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel ;
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