Code du travail / Partie législative ancienne / Livre V : Conflits du travail / Titre II : Conflits collectifs / Chapitre Ier : La grève / Section 2 : Grève dans les services publics
Article L521-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Toutefois, la révocation et la rétrogradation ne peuvent être prononcées qu'en conformité avec la procédure disciplinaire normalement applicable. Lorsque la révocation est prononcée à ce titre, elle ne peut l'être avec perte des droits à la retraite.
Commentaires • 5
La loi n° 63-777 du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services publics, et codifiée aux articles L. 521-2 à L. 521-6 du code du travail, a encadré la pratique de la grève dans le secteur public. […]
Lire la suite…La loi n° 63-777 du 31 juillet 1963, relative à certaines modalités de la grève dans les services publics et codifiée aux articles L. 521-2 à L. 521-6 du code du travail, s'applique à l'ensemble des « personnels de l'État, des régions, des départements et des communes comptant plus de 10 000 habitants ainsi qu'aux personnels des entreprises, […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code du travail : « Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnels de l'Etat, des régions, des départements et des communes comptant plus de 10 000 habitants (…) » ; […] la date et l'heure du début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 521-5 du même code : « L'inobservation des dispositions de la présente section entraîne l'application, sans autre formalité que la communication du dossier, des sanctions prévues par les statuts ou par les règles concernant les personnels intéressés. […]
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[…] Considérant qu'en l'absence de la réglementation ainsi annoncée par la Constitution et que la loi du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services publics, reprise aux articles L. 521-2 à L. 521-5 du code du travail, ne saurait, comme l'indique d'ailleurs son exposé des motifs, constituer à elle seule, il appartient au Gouvernement, responsable du bon fonctionnement des services publics, de fixer luimême, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, en ce qui concerne ces services, la nature et l'étendue des limitations qui doivent être apportées au droit de grève en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public ;
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 3 juillet 2008, n° 05/03712
[…] DOSSIER N° : 05/03712 […] En conséquence, tout agent qui, après avoir repris son service à ce jour, observerait une nouvelle période de cessation de travail se placerait en situation irrégulière et s'exposerait à des sanctions, conformément à l'article L. 521-5 du Code du Travail, à compter de la diffusion du présent préavis.
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L'article L.521-5 du Code du travail dispose en effet que: "L'inobservation des dispositions de la présente section entraîne l'application, sans autre formalité que la communication du dossier, des sanctions prévues par les statuts ou par les règles concernant les personnels intéressés. […]
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