Article L522-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/11/1982

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L2524-5 (VD)

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est créé par : LOI 82-597 1982-11-13 ART. 12 JORF 14 NOVEMBRE 1982

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les accords ou sentences arbitrales qui interviennent en application des chapitres III, IV et V ci-après produisent les effets des conventions et accords collectifs de travail.
Ils sont applicables, sauf stipulations contraires, à compter du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent dans les conditions déterminées à l'article L. 132-10 du présent code *date*.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions17


1Tribunal administratif de Toulouse, 7 janvier 2011, n° 1005386
Rejet

[…] 54-035-03 […] Considérant que le versement par Pôle Emploi d'une allocation d'aide au retour à l'emploi à M Y au cours de la formation qu'il suit dans le cadre des mesures d'accompagnement des licenciés économiques se rattache à la gestion par Pôle Emploi du régime conventionnel d'assurance chômage en application des dispositions précitées de l'article L.5312-1 du code du travail et ne relève donc manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative; que, par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L.522-3 du même code, de rejeter la requête de M Y comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

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  • Pôle emploi·
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  • Justice administrative·
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  • Autonomie financière·
  • Travail·
  • Compétence

2Tribunal administratif de Toulouse, 18 février 2009, n° 0900723
Rejet

[…] Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article L.5312-12 du code du travail : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution (Le »Pôle emploi« ), pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L.5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution » ; […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions de l'article L.522-3 du même code ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 mars 2001, 99-41.671, Inédit
Rejet

[…] Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel, statuant sur contredit, d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur le litige l'opposant à ses salariés, en articulant différents griefs qui sont pris de la violation des articles L. 511-1, L. 522-1, L. 522-2 et L. 522-3 du Code du travail et 7, 8 et 9 de la convention collective d'établissement ;

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