Code du travail / Partie législative ancienne / Livre V : Conflits du travail / Titre II : Conflits collectifs / Chapitre II : Dispositions générales concernant les procédures de règlement des conflits collectifs du travail
Article L522-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Est créé par : LOI 82-597 1982-11-13 ART. 12 JORF 14 NOVEMBRE 1982
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Ils sont applicables, sauf stipulations contraires, à compter du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent dans les conditions déterminées à l'article L. 132-10 du présent code *date*.
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Décisions • 17
[…] Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article L.5312-12 du code du travail : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution (Le »Pôle emploi« ), pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L.5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution » ; […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions de l'article L.522-3 du même code ;
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[…] 54-035-03 […] Considérant que le versement par Pôle Emploi d'une allocation d'aide au retour à l'emploi à M Y au cours de la formation qu'il suit dans le cadre des mesures d'accompagnement des licenciés économiques se rattache à la gestion par Pôle Emploi du régime conventionnel d'assurance chômage en application des dispositions précitées de l'article L.5312-1 du code du travail et ne relève donc manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative; que, par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L.522-3 du même code, de rejeter la requête de M Y comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 mars 2001, 99-41.671, Inédit
[…] Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel, statuant sur contredit, d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur le litige l'opposant à ses salariés, en articulant différents griefs qui sont pris de la violation des articles L. 511-1, L. 522-1, L. 522-2 et L. 522-3 du Code du travail et 7, 8 et 9 de la convention collective d'établissement ;
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