Article L524-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 50-205 1950-02-11, LOI 57-833 1957-07-26 ART. 13

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 2523-11 du Code du travail, Code du travail R2523-3

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Le médiateur a les plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation économique des entreprises et de la situation des travailleurs intéressés par le conflit. Il peut procéder à toutes enquêtes auprès des entreprises et des syndicats et requérir des parties la production de tout document ou renseignement d'ordre économique, comptable, financier, statistique ou administratif susceptible de lui être utile pour l'accomplissement de sa mission. Il peut recourir aux offices d'experts et, généralement, de toute personne qualifiée susceptible de l'éclairer.
Les parties remettent au médiateur un mémoire contenant leurs observations. Chaque mémoire est communiqué par la partie qui l'a rédigé à la partie adverse.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
5 textes citent l'article

Commentaire1


1Le droit de grève : mode d’emploi.
Village Justice · 19 octobre 2007

A défaut, il encourt une sanction disciplinaire - Un médiateur pourra être nommé par les parties afin de régler à l'amiable le différend dans le cadre des dispositions de l'article L. 524-2 du Code du travail. - Après 8 jours de grève, les salariés pourront êtres consultés à la fois sur les motifs et sur la poursuite de la grève. - La participation à la grève induit la non rémunération des jours de grève. Plan de transport.

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