Article L525-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : LOI 57-833 1957-07-26 ART. 26 AL. 4, 5, 6

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L2524-9 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Quand la cour supérieure prononce l'annulation en tout ou partie d'une sentense arbitrale, elle renvoie l'affaire aux parties qui désignent, si elles en sont d'accord, un nouvel arbitre.
Dans le cas où la nouvelle sentence à la suite d'un nouveau pourvoi est annulé par la cour supérieure, celle-ci commet l'un de ses rapporteurs pour procéder à une instruction complémentaire.
Elle rend, dans les quinze jours suivant le deuxième arrêt d'annulation après avoir pris connaissance de l'enquête, et avec les mêmes pouvoirs qu'un arbitre, une sentence arbitrale qui ne peut faire l'objet d'aucun recours.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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