Article L611-1 du Code du travail

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Version11/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 2093, LOI 72-617 1972-07-05 ART. 10

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L8112-3 (VD), Code du travail - art. L8112-2 (VD), Code du travail - art. L8112-4 (VD), Code du travail - art. L8112-1 (VD)

Entrée en vigueur le 17 novembre 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-1066 du 16 novembre 2001 - art. 1 () JORF 17 novembre 2001

Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail, ainsi qu'à celles des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au titre III du livre 1er dudit code. Ils sont également chargés, concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, de constater, s'il y échet, les infractions à ces dispositions.
Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions des articles L. 431, L. 472, deuxième alinéa, et L. 473, alinéa premier, du code de la sécurité sociale ainsi que les infractions définies au 3° et au 6° de l'article 225-2 du code pénal.
Dans les cas expressément prévus par la loi ou le règlement, ces attributions peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés.
Un décret contresigné par le ministre chargé du travail et par le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les modalités de contrôle de l'application des dispositions du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
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Entrée en vigueur le 17 novembre 2001
Sortie de vigueur le 19 mars 2003
26 textes citent l'article

Commentaires28


Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2020

, p. 82 19 V. en ce sens : conclusions de M. le président Rougevin-Baville dans ses conclusions sur la décision du 20 juin 1973, Commune de Chateauneuf-sur-Loire (publiées à l'AJDA 1973, II, p. 545) 20 V. sur ce point les conclusions de L. Marion sur CE, 18-07-2018, Mme Monet et autres, n° 411156, B 21 Nous empruntons cette typologie à l'excellent article : Essai de justification et de conceptualisation de la faute lourde, G. […] Les citations de ce passage sont tirées de cet article, sauf précisions contraires 22 Cf. […] L. 611-1 du code du travail 35 V. s'agissant de ses prérogatives actuelles : Les « nouveaux pouvoirs » de l'inspection du travail après l'ordonnance du 7 avril 2016, C. […]

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www.fromont-briens.com · 22 novembre 2019

Code du travail). […] Crim., 20 février 2002, n° 01-85.042). […] Plus spécifiquement, en matière de droit pénal du travail, la Cour de cassation a ainsi pu juger que « les procès-verbaux dressés par les inspecteurs du Travail, dans l'exercice de leurs attributions de police judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-10 du Code du travail, à l'effet de constater des infractions, doivent être regardés comme des actes d'instruction ou de poursuite » (Cass. crim., 26 novembre 1985, n° 84-93.304 ; Cass. […]

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Marc Richevaux · Petites affiches · 13 novembre 2019
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Décisions310


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 2000, 99-81.779, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, L. 263-2, L. 611-1, L. 611-4 et L. 611-10 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motif et manque de base légale ;

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  • Bande·
  • Inspecteur du travail·
  • Sécurité·
  • Commission d'enquête·
  • Rapport·
  • Transporteur·
  • Nullité·
  • Dispositif de protection·
  • Blessure·
  • Enquête

2Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 26 août 2022, n° 1907449
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Il résulte de l'article L. 611-1 du code du travail, alors applicable, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 8112-1 de ce code, que les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail et de constater, le cas échéant, concurremment avec les agents et officiers de police judicaire, les infractions à ces dispositions. […]

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  • Amiante·
  • Poussière·
  • Port·
  • Risque·
  • Travailleur·
  • L'etat·
  • Préjudice·
  • Salarié·
  • Activité·
  • Inspection du travail

3Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 26 août 2022, n° 1907498
Rejet

[…] Il résulte de l'article L. 611-1 du code du travail, alors applicable, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 8112-1 de ce code, que les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail et de constater, le cas échéant, concurremment avec les agents et officiers de police judicaire, les infractions à ces dispositions. […]

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  • Amiante·
  • Poussière·
  • Port·
  • Risque·
  • Travailleur·
  • L'etat·
  • Préjudice·
  • Salarié·
  • Activité·
  • Inspection du travail
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