Article L611-1 du Code du travailAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 72-617 1972-07-05 ART. 10, Code du travail 2093

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L8112-4 (VD), Code du travail - art. L8112-1 (VD), Code du travail - art. L8112-2 (VD), Code du travail - art. L8112-3 (VD)

Entrée en vigueur le 11 août 2004

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 36 () JORF 11 août 2004

Modifié par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 41

Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail, ainsi qu'à celles des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au titre III du livre 1er dudit code. Ils sont également chargés, concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, de constater, s'il y échet, les infractions à ces dispositions.
Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions des articles L. 431, L. 472, deuxième alinéa, et L. 473, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, les infractions aux dispositions de l'article L. 3511-7 du code de la santé publique et des règlements pris pour son application, ainsi que les infractions définies au 3° et au 6° de l'article 225-2 du code pénal et les infractions prévues par les articles 225-13 à 225-15-1 du même code. Ils constatent également les infractions prévues par les articles 21 et 21 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.
Dans les cas expressément prévus par la loi ou le règlement, ces attributions peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés.
Un décret contresigné par le ministre chargé du travail et par le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les modalités de contrôle de l'application des dispositions du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
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Entrée en vigueur le 11 août 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
26 textes citent l'article

Commentaires28


Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2020

, p. 82 19 V. en ce sens : conclusions de M. le président Rougevin-Baville dans ses conclusions sur la décision du 20 juin 1973, Commune de Chateauneuf-sur-Loire (publiées à l'AJDA 1973, II, p. 545) 20 V. sur ce point les conclusions de L. Marion sur CE, 18-07-2018, Mme Monet et autres, n° 411156, B 21 Nous empruntons cette typologie à l'excellent article : Essai de justification et de conceptualisation de la faute lourde, G. […] Les citations de ce passage sont tirées de cet article, sauf précisions contraires 22 Cf. […] L. 611-1 du code du travail 35 V. s'agissant de ses prérogatives actuelles : Les « nouveaux pouvoirs » de l'inspection du travail après l'ordonnance du 7 avril 2016, C. […]

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www.fromont-briens.com · 22 novembre 2019

Code du travail). […] Crim., 20 février 2002, n° 01-85.042). […] Plus spécifiquement, en matière de droit pénal du travail, la Cour de cassation a ainsi pu juger que « les procès-verbaux dressés par les inspecteurs du Travail, dans l'exercice de leurs attributions de police judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-10 du Code du travail, à l'effet de constater des infractions, doivent être regardés comme des actes d'instruction ou de poursuite » (Cass. crim., 26 novembre 1985, n° 84-93.304 ; Cass. […]

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Marc Richevaux · Petites affiches · 13 novembre 2019
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Décisions310


1Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 26 août 2022, n° 1907444
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Il résulte de l'article L. 611-1 du code du travail, alors applicable, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 8112-1 de ce code, que les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail et de constater, le cas échéant, concurremment avec les agents et officiers de police judicaire, les infractions à ces dispositions. […]

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  • Amiante·
  • Poussière·
  • Port·
  • Risque·
  • Travailleur·
  • L'etat·
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2Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 26 août 2022, n° 1907416
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Il résulte de l'article L. 611-1 du code du travail, alors applicable, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 8112-1 de ce code, que les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail et de constater, le cas échéant, concurremment avec les agents et officiers de police judicaire, les infractions à ces dispositions. […]

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  • Poussière·
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  • Inspection du travail

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 1985, 83-94.526, Publié au bulletin
Cassation

Selon les prescriptions de l'article L. 611-10 du code du travail, en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un exemplaire du procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail doit être remis au contrevenant. […] Toutefois, il résulte de l'article L. 611-13 du code du travail que les officiers de police judiciaire ne sont tenus, dans la constatation des infractions à la législation et à la réglementation du travail, que de faire application des règles de droits commun (1).

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  • Remise d'un exemplaire au contrevenant·
  • Contrôleur des transports terrestres·
  • Infractions à la durée du travail·
  • Officier de police judiciaire·
  • Inspecteur du travail·
  • Inspection du travail·
  • Droits de la défense·
  • Procès-verbaux·
  • Nécessité·
  • Procès-verbal
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