Article L611-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version26/07/1985
>
Version31/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 2185

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail L8113-9, R8113-3, Code du travail - art. L8113-9 (VD)

Entrée en vigueur le 26 juillet 1985

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 67 () JORF 26 juillet 1985

Les mises en demeure prévues par le présent code ou par les lois et règlements relatifs au régime du travail sont notifiées par écrit à l'employeur ou à son représentant soit par remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai d'exécution des mises en demeure, comme les délais de recours, partent soit du jour de remise de la notification, soit du jour de la première présentation de la lettre recommandée.
Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Sortie de vigueur le 31 décembre 1992
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Tribunal administratif de Marseille, 24 mars 2009, n° 068526
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-4 du code du travail : « Lorsque cette procédure est prévue, les inspecteurs et contrôleurs du travail, avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les chefs d'établissements en demeure de se conformer aux prescriptions des règlements mentionnés aux articles L. 213-2 et L. 233-5-1… La mise en demeure est faite par écrit selon les modalités prévues aux articles L. 611-14 et L. 620-3. […]

 Lire la suite…
  • Travail·
  • Formation professionnelle·
  • Mise en demeure·
  • Établissement·
  • Distribution·
  • Emploi·
  • Côte·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Réclamation

2Tribunal administratif de Grenoble, 30 avril 2010, n° 0702876
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-4 du code du travail alors en vigueur : « Lorsque cette procédure est prévue, les inspecteurs et les contrôleurs du travail, avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les chefs d'établissements en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 231-2 et L. 233-5-1. / (…) La mise en demeure est faite par écrit selon les modalités prévues aux articles L. 611-14 et L. 620-3. […]

 Lire la suite…
  • Travail·
  • Rhône-alpes·
  • Formation professionnelle·
  • Justice administrative·
  • Mise en demeure·
  • Sociétés·
  • Emploi·
  • Région·
  • Établissement·
  • Chauffage

3Tribunal administratif de Versailles, 27 mars 2008, n° 0606230
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-4 du code du travail : «Lorsque cette procédure est prévue, les inspecteurs et les contrôleurs du travail, avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les chefs d'établissements en demeure de se conformer aux prescriptions des règlements mentionnés aux articles L. 231-2 et L. 233-5-1, la mise en demeure est faite par écrit selon les modalités prévues aux articles L. 611-14 et L. 620-3. […]

 Lire la suite…
  • Travail·
  • Formation professionnelle·
  • Île-de-france·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Distributeur·
  • Chauffage·
  • Dépôt·
  • Emploi·
  • Salarié
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).