Article L611-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version26/07/1985
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Version31/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 2185

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 8111-2 du Code du travail, Article R. 8113-5 du Code du travail, Code du travail - art. L8113-9 (VD), Code du travail L8113-9, R8113-3

Entrée en vigueur le 31 décembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 14 () JORF 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992

Les mises en demeure prévues par le présent code ou par les lois et règlements relatifs au régime du travail et les demandes de vérification prévues à l'article L. 233-5-2 sont notifiées par écrit à l'employeur ou à son représentant soit par remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réceptionpoint de départ*.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions6


1Tribunal administratif de Marseille, 24 mars 2009, n° 068526
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-4 du code du travail : « Lorsque cette procédure est prévue, les inspecteurs et contrôleurs du travail, avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les chefs d'établissements en demeure de se conformer aux prescriptions des règlements mentionnés aux articles L. 213-2 et L. 233-5-1… La mise en demeure est faite par écrit selon les modalités prévues aux articles L. 611-14 et L. 620-3. […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 30 avril 2010, n° 0702876
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-4 du code du travail alors en vigueur : « Lorsque cette procédure est prévue, les inspecteurs et les contrôleurs du travail, avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les chefs d'établissements en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 231-2 et L. 233-5-1. / (…) La mise en demeure est faite par écrit selon les modalités prévues aux articles L. 611-14 et L. 620-3. […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 27 mars 2008, n° 0606230
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-4 du code du travail : «Lorsque cette procédure est prévue, les inspecteurs et les contrôleurs du travail, avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les chefs d'établissements en demeure de se conformer aux prescriptions des règlements mentionnés aux articles L. 231-2 et L. 233-5-1, la mise en demeure est faite par écrit selon les modalités prévues aux articles L. 611-14 et L. 620-3. […]

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