Article L611-15 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1974
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Version26/07/1985
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Version12/03/1997

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L8271-14 (VD)

Entrée en vigueur le 12 mars 1997

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 19 () JORF 12 mars 1997

Les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux *condition de forme* transmis directement au parquet, les infractions aux dispositions de l'article L. 125-1 *marchandage*. Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.
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Entrée en vigueur le 12 mars 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 20 avril 2017, n° 16/02849
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — l'article L. 611-15 cite, en effet, les personnes soumises à l'obligation de confidentialité et cette obligation est attachée à ces personnes, non à l'information elle-même ; l'article L. 611-15 se différencie ainsi de l'article L. 2325-5 du code du travail ;

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 février 2019, 17-18.049, Publié au bulletin
Rejet

Fait une juste application de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la cour d'appel, […] ont divulgué des données chiffrées confidentielles sur les difficultés économiques et financières des sociétés d'un groupe et les détails des négociations en cours que ces dernières menaient pour restructurer leur dette dans le cadre d'une procédure de conciliation couverte par la confidentialité prévue par l'article L. 611-15 du code de commerce, […] qu'il résulte également des considérations qui précèdent qu'aucune conséquence déterminante pour la portée de l'article L.611-15 ne saurait être tirée du libellé de l'article L.2325-5 du Code du travail, […]

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