Article L620-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version05/01/1991
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Version01/02/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 2082

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3171-2 (VD), Code du travail - art. L3171-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 février 2000

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi 2000-37 2000-01-19 art. 5 IX JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000

Les chefs des établissements, autres que ceux employant des salariés définis à l'article 992 du code rural, affichent les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.
Lorsque la durée du travail est organisée sous forme de cycles au sens de l'article L. 212-7-1 ou lorsque les dispositions de l'article L. 212-8 sont mises en oeuvre dans l'entreprise, l'affichage prévu à l'alinéa précédent doit comprendre la répartition de la durée du travail dans le cycle ou le programme de la modulation mentionné au sixième alinéa de l'article L. 212-8.
Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, les chefs d'établissement doivent établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Les délégués du personnel peuvent consulter ces documents.
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Entrée en vigueur le 1 février 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
5 textes citent l'article

Commentaires5


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°303396
Conclusions du rapporteur public · 11 mars 2009

L'article L. 620-2 du code du travail, selon la numérotation antérieure à la recodification récente, prévoit que la modalité de principe est l'affichage par le chef d'entreprise des heures de début et de fin du travail ainsi que des périodes de repos ; le même article prévoit que lorsque les salariés n'ont pas tous les mêmes horaires de travail, « l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés./ Les délégués du personnel peuvent consulter ces documents. »

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3Réduction négociée du temps de travail
Le Moniteur · 28 janvier 2000
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Décisions183


1Cour d'appel de Toulouse, 28 mars 2007, n° 05/04949
Infirmation partielle

[…] Décision déférée du 09 Août 2005 – Conseil de Prud'hommes de Y – 02/01602 […] — sur la qualification du contrat de travail: elle résulte de ce qu'en application des dispositions combinées des articles L212-4-3, D212-21 et L620-2 du code du travail, il existe une présomption simple d'existence d'un temps plein; le salarié n'ayant aucune autonomie, le contrôle de son temps de travail était possible; […] L'article L 212 -4-3 du code du travail fait obligation à l'employeur de mentionner dans le contrat de travail à temps partiel la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

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  • Distributeur·
  • Véhicule·
  • Contrat de travail·
  • Distribution·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Horaire·
  • Mission·
  • Convention collective·
  • Clause

2Cour d'appel de Montpellier, 12 mars 2008, n° 06/00103
Infirmation

[…] Celui- ci se limite à produire des plannings de travail. Mais ces documents, du moins pour ceux à partir de la mi- octobre 2001, sont peu précis et ne mentionnent pas d' une manière claire les heures de début et de fin de la durée de travail, ceux antérieurs à la mi- octobre 2001 ne révélant pas de différence avec ceux du salarié à l' exception de l' incidence de la modulation. Ils ne satisfont pas aux exigences posées par les articles L. 620- 2 et D. 212- 7 à D. 212- 24 du code du travail quant aux obligations de l' employeur au contrôle et à la justification de la durée du travail. Ils ne suffisent pas à contredire les éléments produits par le salarié.

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  • Heures supplémentaires·
  • Adolescence·
  • Enfance·
  • Adulte·
  • Accord·
  • Comités·
  • Salarié·
  • Heure de travail·
  • Temps de travail·
  • Durée du travail

3Cour d'appel de Montpellier, 30 avril 2014, n° 12/03849
Infirmation Cour d'appel : Infirmation

[…] Représentés par Monsieur G H (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir de la C.G.T. DU 02 JUIN 2013 et d'un pouvoir d'assistance et de représentation de Monsieur Y E du 12 novembre 2013 […] Un tableau de service annuel sera établi pour chaque salarié (hors encadrement) concerné par le présent accord. Ce tableau de service annuel constitue l'horaire affiché de référence conformément aux dispositions de l'article L 620-2 du code du travail.

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  • Temps de travail·
  • Salarié·
  • Jour férié·
  • Horaire·
  • Salaire·
  • Orange·
  • Durée·
  • Heure de travail·
  • Congé·
  • Accord
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