Article L620-3 du Code du travailAbrogé

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Version21/12/1993
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Version12/03/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 2090 a

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1221-13 (VD), Code du travail - art. L1221-15 (VD), Code du travail - art. L1221-10 (VD)

Entrée en vigueur le 12 mars 1997

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 7 () JORF 12 mars 1997

Dans les établissements définis à l'article L. 200-1 et dans les établissements agricoles où sont occupés des salariés, il est tenu un registre unique du personnel sur lequel doivent figurer, dans l'ordre d'embauchage, les noms et prénoms de tous les salariés occupés par l'établissement à quelque titre que ce soit. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauchage et de façon indélébile.
Les indications complémentaires qui doivent être mentionnées sur ce registre soit pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, sont définies par voie réglementaire.
Le registre du personnel est tenu à la disposition des délégués du personnel et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale.
Dans tous les lieux de travail dépendant des établissements mentionnés à l'alinéa premier du présent article, l'employeur est tenu d'effectuer la déclaration prévue à l'article L. 320.
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Entrée en vigueur le 12 mars 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires8


Le Moniteur · 11 septembre 2009

M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 20 novembre 2000

En l'absence de dispositions spécifiques aux collectivités locales, il souhaiterait qu'il lui indique s'il peut être fait application des articles L. 620-3 et R. 620-3 du code du travail pour mettre en place un tel registre, susceptible d'être contrôlé par les agents agréés et assermentés des organismes de sécurité sociale ou les inspecteurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés. […]

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Décisions202


1Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 8 mars 2012, 11PA01729, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 8254-1 du code du travail « Toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution de ce contrat, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1. » ; […] Cette liste est établie à partir du registre unique du personnel mentionné à l'article L. 620-3. » ;

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2Cour d'appel de Paris, 9 juin 2006, n° 02/43720
Confirmation

[…] Elle ne s'est en revanche pas fait remettre par la société Neige une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales datant de moins d'un an prévue au a) du 1 e de l'article R. 324-4 du Code du travail, seul document admissible eu égard à la date de son début d'activité, ni une attestation sur l'honneur certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3, prévue par le 3 e de cet article, alors que, les travaux confiés impliquant l'emploi de salariés, […]

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3Cour d'appel de Versailles, 30 janvier 2007, n° 06/00003
Infirmation

[…] N° RG : 03/01505 […] Mademoiselle X ne conteste pas ne pas avoir tenu à jour le registre et ce depuis le 10 septembre 2001, estimant seulement qu'aucun format ou formalisme spécifiques ne sont imposés et que les informations étaient disponibles sur un support papier d'une requête de logiciel de paye alors qu'il résulte de l'article L 620-3 du code du travail que a société XXX devait tenir un registre unique comportant toutes les mentions obligatoires, ce qui n'était pas fait, la salariée ayant reconnu avoir régularisé les mentions manquantes postérieurement à son retour de maladie sur la demande de son supérieur hiérarchique.

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