Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail / Titre II : Obligations des employeurs
Article L620-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 1997
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 7 () JORF 12 mars 1997
Les indications complémentaires qui doivent être mentionnées sur ce registre soit pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, sont définies par voie réglementaire.
Le registre du personnel est tenu à la disposition des délégués du personnel et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale.
Dans tous les lieux de travail dépendant des établissements mentionnés à l'alinéa premier du présent article, l'employeur est tenu d'effectuer la déclaration prévue à l'article L. 320.
Commentaires • 8
En l'absence de dispositions spécifiques aux collectivités locales, il souhaiterait qu'il lui indique s'il peut être fait application des articles L. 620-3 et R. 620-3 du code du travail pour mettre en place un tel registre, susceptible d'être contrôlé par les agents agréés et assermentés des organismes de sécurité sociale ou les inspecteurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés. […]
Lire la suite…Décisions • 202
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 8254-1 du code du travail « Toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution de ce contrat, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1. » ; […] Cette liste est établie à partir du registre unique du personnel mentionné à l'article L. 620-3. » ;
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[…] Elle ne s'est en revanche pas fait remettre par la société Neige une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales datant de moins d'un an prévue au a) du 1 e de l'article R. 324-4 du Code du travail, seul document admissible eu égard à la date de son début d'activité, ni une attestation sur l'honneur certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3, prévue par le 3 e de cet article, alors que, les travaux confiés impliquant l'emploi de salariés, […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 30 janvier 2007, n° 06/00003
[…] N° RG : 03/01505 […] Mademoiselle X ne conteste pas ne pas avoir tenu à jour le registre et ce depuis le 10 septembre 2001, estimant seulement qu'aucun format ou formalisme spécifiques ne sont imposés et que les informations étaient disponibles sur un support papier d'une requête de logiciel de paye alors qu'il résulte de l'article L 620-3 du code du travail que a société XXX devait tenir un registre unique comportant toutes les mentions obligatoires, ce qui n'était pas fait, la salariée ayant reconnu avoir régularisé les mentions manquantes postérieurement à son retour de maladie sur la demande de son supérieur hiérarchique.
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