Article L620-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version26/07/1985
>
Version01/01/1992
>
Version01/09/1993
>
Version21/12/1993
>
Version12/03/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 2090 a

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1221-13 (VD), Code du travail - art. L1221-15 (VD), Code du travail - art. L1221-10 (VD)

Entrée en vigueur le 12 mars 1997

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 7 () JORF 12 mars 1997

Dans les établissements définis à l'article L. 200-1 et dans les établissements agricoles où sont occupés des salariés, il est tenu un registre unique du personnel sur lequel doivent figurer, dans l'ordre d'embauchage, les noms et prénoms de tous les salariés occupés par l'établissement à quelque titre que ce soit. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauchage et de façon indélébile.
Les indications complémentaires qui doivent être mentionnées sur ce registre soit pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, sont définies par voie réglementaire.
Le registre du personnel est tenu à la disposition des délégués du personnel et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale.
Dans tous les lieux de travail dépendant des établissements mentionnés à l'alinéa premier du présent article, l'employeur est tenu d'effectuer la déclaration prévue à l'article L. 320.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 mars 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
24 textes citent l'article

Commentaires8


2Achats publics socio-responsables
Le Moniteur · 11 septembre 2009

3Communes - Personnel - Registre. Réglementation
M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 20 novembre 2000

En l'absence de dispositions spécifiques aux collectivités locales, il souhaiterait qu'il lui indique s'il peut être fait application des articles L. 620-3 et R. 620-3 du code du travail pour mettre en place un tel registre, susceptible d'être contrôlé par les agents agréés et assermentés des organismes de sécurité sociale ou les inspecteurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions202


1Tribunal de commerce de Nevers, 28 janvier 2009, n° 2008002069

[…] Attendu que le registre du personnel était incomplet (art L620-3 et R&20-3) du code du Travail. Plusieurs jugements du Conseil des Prud'hommes et un jugement du Tribunal correctionnel ont reconnu que Madame Z avait fait travailler plusieurs personnes sans les déclarer. Ces personnes ayant été rémunérées avant l'ouverture de la procédure il en résulte que la comptabilité était fausse. […] Attendu que dans ces conditions, en application des articles L651-1 et L651-2 du code de commerce, le tribunal condamnera Madame G X au comblement de tout l'insuffisance d'actif.

 Lire la suite…
  • Insuffisance d’actif·
  • Interdiction de gérer·
  • Liquidation judiciaire·
  • Comptabilité·
  • Emploi·
  • Tribunal correctionnel·
  • Commerce·
  • Sanction·
  • Absence·
  • Salarié

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 octobre 1997, 95-43.364, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 620-3 du Code du travail prévoit que dans les établissements définis à l'article L. 200-1 et dans les établissements agricoles où sont occupés des salariés, il est tenu un registre unique du personnel sur lequel doivent figurer, dans l'ordre d'embauchage, les noms et prénoms de tous les salariés occupés par l'établissement à quelque titre que ce soit; […]

 Lire la suite…
  • Établissement·
  • Travail·
  • Commission·
  • Fait·
  • Finances·
  • Cour d'appel·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Registre·
  • Grief

3Cour d'appel de Versailles, 30 janvier 2007, n° 06/00003
Infirmation

[…] N° RG : 03/01505 […] Mademoiselle X ne conteste pas ne pas avoir tenu à jour le registre et ce depuis le 10 septembre 2001, estimant seulement qu'aucun format ou formalisme spécifiques ne sont imposés et que les informations étaient disponibles sur un support papier d'une requête de logiciel de paye alors qu'il résulte de l'article L 620-3 du code du travail que a société XXX devait tenir un registre unique comportant toutes les mentions obligatoires, ce qui n'était pas fait, la salariée ayant reconnu avoir régularisé les mentions manquantes postérieurement à son retour de maladie sur la demande de son supérieur hiérarchique.

 Lire la suite…
  • Salariée·
  • Sociétés·
  • Hors délai·
  • Surcharge·
  • Lettre de licenciement·
  • Euro·
  • Maladie·
  • Facture·
  • Absence·
  • Édition
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).