Article L620-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version26/07/1985
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Version26/06/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 2085 AL. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L4711-4 (VD), Code du travail L4711-1, L4711-2, L4711-3, L4711-4, L4711-5, D4711-2, R4711-3, Code du travail - art. L4711-1 (VD), Code du travail - art. L4711-2 (VD), Code du travail - art. L4711-3 (VD), Code du travail - art. L4711-5 (VD)

Entrée en vigueur le 26 juillet 1985

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 69 () JORF 26 juillet 1985

Les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de l'hygiène et de la sécurité du travail sont datés et mentionnent l'identité de la personne ou de l'organisme chargé du contrôle ou de la vérification et celle de la personne qui a effectué le contrôle ou la vérification.
Les inspecteurs du travail et les agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale peuvent se faire présenter ces documents au cours de leurs visites.
Ces documents sont communiqués, dans des conditions fixées par voie réglementaire, aux membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, aux délégués du personnel, au médecin du travail et, le cas échéant, aux représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en application du 4° de l'article L. 231-2 du présent code.
Sauf dispositions particulières fixées par voie réglementaire, doivent être conservés les documents concernant les vérifications et contrôles des cinq dernières années et, en tout état de cause, ceux des deux derniers contrôles ou vérifications.
Dans le cas où il est prévu que les informations énumérées au premier alinéa ci-dessus doivent figurer dans des registres distincts, les employeurs sont de plein droit autorisés à réunir ces informations dans un registre unique lorsque cette mesure est de nature à faciliter la conservation et la consultation de ces informations.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Sortie de vigueur le 26 juin 2004
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Commentaires2


1Anticiper une visite de l’inspection du travail, tour d’horizon des documents à présenter.
Village Justice · 27 novembre 2023

--sommaire--> Au sommaire de cet article... I. Les Documents communs à toutes les entreprises.

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2Le guide complet des travaux obligatoires
Le Moniteur · 18 février 2005
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Décisions6


1Tribunal de commerce de Lille, 10 septembre 2014, n° 2014015038

[…] Contrat résilié le 04/06/2014 […] Le règlement de cette indemnité suit les dispositions F de l'article 4.7, les sommes reçues des assureurs par le Bailleur venant en compensation avec les sommes que ce demier pourrait lui devoir ou faisant l'objet d'un remboursement ultérieur. 6.2. […] Lors de la mise en service, le Locataire fait procéder à ses frais à l'examen d'adéquation et à l'essai de fonctionnement prévus respectivement aux Art. 5 et 6 de l'arrêté du ler mars 2004. […] R- 233-I 1 du Code du Travail. Le résultat des vérifications F périodiques est consigné sur le registre de sécurité ouvert par le chef d'établissement locataire, conformément aux Art L 620-6 et 7, […]

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  • Locataire·
  • Bailleur·
  • Matériel·
  • Location·
  • Loyer·
  • Contrats·
  • Utilisation·
  • Résiliation·
  • Police d'assurance·
  • Restitution

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 9 avril 1987, 84-42.992, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X… fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande alors d'une part que le contrat initial à durée déterminée, ayant été établi en infraction aux dispositions de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982, applicable à la date de son embauchage, ne pouvait avoir d'effet, alors d'autre part, que son employeur n'a pas notifié les horaires de travail à l'inspecteur du travail conformément aux articles L. 620-6 et R. 620-2 du Code du travail, alors enfin que son employeur n'a pas respecté la législation du travail à temps partiel résultant de l'ordonnance du 26 mars 1982 ;

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  • Modification sans incidence sur la durée du temp de travail·
  • Contrat transformé en durée indéterminée·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Rappel de salaires·
  • Contrats·
  • Hebdomadaire·
  • Durée·
  • Inspecteur du travail·
  • Employeur·
  • Temps partiel

3Cour d'appel de Chambéry, 13 juin 2007, n° 06/00756
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] DOSSIER N° 06/00756 […] Lors de la mise en service de la grue sur le chantier de la Société COMAG, celle-ci aurait dû faire l'objet d'un ensemble de contrôle(minimum 20 points). Ces vérifications auraient dû être consignées sur un registre de sécurité ouvert par M. G F conformément à l'article L 620-6 du Code du Travail .

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  • Grue·
  • Appareil de levage·
  • Salarié·
  • Sécurité·
  • Vérification·
  • Infraction·
  • Homicide involontaire·
  • Code du travail·
  • Homicides·
  • Ouvrier
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