Article L620-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version20/06/1975
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Version03/07/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 2091

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article D. 8113-2 du Code du travail, Code du travail - art. L4612-14 (VD), Code du travail L8113-6, L2313-6, L4612-14, R8113-1, Code du travail - art. L8113-6 (VD), Code du travail - art. L2313-6 (VD)

Entrée en vigueur le 3 juillet 1998

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 8 (V) JORF 3 juillet 1998

Des décrets pris après consultation des organisations syndicales les plus représentatives des employeurs et des salariés adaptent, pour certaines branches professionnelles ou certains types d'entreprises, les prescriptions relatives à la tenue des registres et documents et aux obligations d'affichage qui résultent du présent code ou des lois et règlements relatifs au régime du travail.
Dans les conditions et limites fixées par ces décrets, les entreprises peuvent déroger à la conservation des bulletins de paie et à la tenue de certains registres pour tenir compte du recours à d'autres moyens, notamment informatiques, lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues.
Lorsque les délégués de personnel ou les comités d'hygiène et de sécurité tiennent de la loi un droit d'accès aux registres concernés, les employeurs doivent les consulter préalablement à la mise en place d'un support de substitution.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1998
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
6 textes citent l'article

Commentaires3


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°303396
Conclusions du rapporteur public · 11 mars 2009

L'article L. 620-2 du code du travail, selon la numérotation antérieure à la recodification récente, prévoit que la modalité de principe est l'affichage par le chef d'entreprise des heures de début et de fin du travail ainsi que des périodes de repos ; le même article prévoit que lorsque les salariés n'ont pas tous les mêmes horaires de travail, « l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés./ Les délégués du personnel peuvent consulter ces documents. »

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2Salaires - Bulletins De Salaire - Informatisation De La Paie. Consequences. Controle Par L'Inspection Du Travail
M. Fourgous Jean-Michel · Questions parlementaires · 23 mai 1994

Par ailleurs, le livre de paie recapitulatif auquel est annexe un etat mensuel detaille par salarie, reprenant toutes les rubriques prevues par l'article R. 143-2 du code du travail, prevu par la circulaire 90-16 du 27 juillet 1990, est-il assimilable au livre de paie defini par l'article L. 143-5 du meme code ? De meme, ce livre de paie recapitulatif beneficie-t-il des memes delais de presentation que le livre de paie prevu par l'article L. 611-9, alinea 3, du code du travail ? […] L'article L. 620-7 du Code du travail permet aux entreprises de deroger a la tenue de certains registres pour tenir compte du recours a d'autres moyens, notamment informatiques, […]

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3Travail - Travail Saisonnier - Agriculture. Reglementation
M. Rochebloine François · Questions parlementaires · 2 novembre 1992

Selon les articles L 143-5 et R 143-2 du code du travail, le livre de paie est un registre sur lequel sont repertoriees, par ordre de date, sans blancs, […] disquette, microfilm) peuvent meme, sous certaines conditions, deroger en tout ou en partie aux dispositions de l'article L 143-5 (article L620-7 du code du travail), a la condition que les supports utilises permettent d'obtenir sans difficulte d'utilisation et de comprehension et sans risque d'alteration, toutes les mentions obligatoires. […] De la meme maniere, les bulletins de paie peuvent tenir lieu, […]

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Décisions4


1Cour d'appel de Versailles, 8 mars 2007, n° 06/00341
Infirmation partielle

[…] Considérant aux termes de l'article L.620-7 du code du travail que l'employeur est tenu de conserver un double des bulletins de paie pendant 5 ans, […]

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  • Poste·
  • Médecin du travail·
  • Reclassement·
  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Délégués du personnel·
  • Bulletin de paie·
  • Médecine du travail·
  • Comité d'entreprise

2Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2007, n° 06/02953
Infirmation partielle

[…] en leurs dires et explications, de consulter toutes pièces ou documents utiles de recueillir tous renseignements en entendant tout sachant, à charge de rapporter fidèlement leurs déclarations. — d'exiger l'audition de Monsieur A G, P.D.G. de la Société TECHNOVIA, ou a défaut, Monsieur Y, directeur d'agence ou son remplaçant — d'exiger la communication de pièces conformément aux articles L620-2, D212-21, D212-24, D620-1, L620-7, L212-1-1 du Code du Travail — d'exiger de connaître le fondement juridique du 15 novembre 2002 acte partie défenderesse — dit que si les parties viennent à se concilier, les conseillers rapporteurs que leur mission est devenue sans objet

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  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Livraison·
  • Transitaire·
  • Adresses·
  • Homme·
  • Titre·
  • Photocopie·
  • Chauffeur·
  • Travail

3Cour d'appel de Versailles, 3 octobre 2007, n° 06/01826
Confirmation

[…] Considérant qu'il résulte des DADS versées aux débats par la société Income International, lesquelles peuvent remplacer le registre unique du personnel en application de l'article L 620-7 du Code du travail, que la société employait neuf salariés au moment du licenciement ;

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  • International·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Poste·
  • Salariée·
  • Reclassement·
  • Critère·
  • Catégories professionnelles·
  • Marketing·
  • Consultant
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