Article L611-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 janvier 1973 est l'article : Code du travail 94

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Article R. 8111-12 du Code du travail, Code du travail R811-7

Entrée en vigueur le 3 janvier 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Pour les établissements de l'Etat dans lesquels l'intérêt de la défense nationale s'oppose à l'introduction d'agents étrangers au service, l'exécution des dispositions du livre II du présent code est exclusivement confiée aux agents désignés à cet effet par le ministre chargé de la défense nationale.
La nomenclature de ces établissements est fixée par un décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
9 textes citent l'article

Commentaires2


M. Bernard Angels, du group SOC, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 20 décembre 2007

Le code de l'éducation ne fait référence qu'une fois au stage (article L. 611-2) sans en définir le cadre. C'est pourquoi, […] la dimension pédagogique du stage doit être clairement inscrite dans le code de l'éducation. […] En outre, la reconnaissance d'un réel statut du stagiaire dans le code du travail n'est pas mentionnée dans le texte du 17 octobre, ce qui permet aux entreprises de continuer à ne pas faire figurer les stagiaires au registre unique du personnel et rend toute cotisation chômage ou retraite impossible pour ces jeunes. […] Le décret n° 2008-96 du 31 janvier 2008 modifiant le décret n° 2006-1093 du 29 août 2006 précise le champ de la notion d'entreprise, […]

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M. Rivière Jérôme · Questions parlementaires · 27 juillet 2004

Le contrôle de l'exécution des dispositions réglementaires prévues par le décret n° 96-98 du 7 février 1996 dans l'enceinte de l'arsenal de Toulon, relève des agents désignés à cet effet par le ministre chargé de la défense, au titre de l'article L. 611-2 du code du travail.

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Décisions18


1Tribunal administratif de Melun, 14 octobre 2023, n° 2309557
Rejet

[…] Aux termes d'une part de l'article L. 611-1 du code général de la fonction publique : « La durée du travail effectif des agents de l'Etat est celle fixée à l'article L. 3121-27 du code du travail, sans préjudice des dispositions statutaires fixant les obligations de service pour les personnels enseignants et de la recherche. […] Aux termes de l'article L. 611-2 du même code, qui a repris les termes de l'article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l'établissement, […]

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  • Temps de travail·
  • Cycle·
  • Délibération·
  • Règlement intérieur·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Abroger·
  • Fonction publique territoriale·
  • Règlement·
  • Collectivités territoriales

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 6 octobre 2022, n° 21/08645
Infirmation

[…] En application de l'article R 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». […] En outre, il résulte des articles L611-1 et L611-2 du même code que si les agents exerçant une activité de surveillance et de sécurité privée sont tenus de disposer d'une carte professionnelle, cette obligation ne s'applique pas aux agents en charge de la sécurité incendie.

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Sécurité privée·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Transfert·
  • Cartes·
  • Titre·
  • Travail·
  • Périmètre·
  • Salaire

3Tribunal administratif de Nice, 11 décembre 2023, n° 2305697
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de L. 611-1 du code général de la fonction publique : « La durée du travail effectif des agents de l'Etat est celle fixée à l'article L. 3121-27 du code du travail, sans préjudice des dispositions statutaires fixant les obligations de service pour les personnels enseignants et de la recherche. […] Selon l'article L. 611-2 du même code, qui a repris les termes de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l'établissement, […]

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  • Temps de travail·
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  • Délibération·
  • Justice administrative·
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