Article L611-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : LOI 1946-10-21 ART.12

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont chargés concurremment avec les contrôleurs assermentés des caisses de congés payés et les officiers de police judiciaire d'assurer l'exécution de l'article L. 731-11 du présent code.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


1Dossier documentaire de la décision n° 2022-1008 QPC du 5 août 2022, M. Frédéric B. [Incompatibilité de la qualité de mandataire judiciaire avec la profession…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 août 2022

Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives - Article 99 Au cinquième alinéa de l'article L. 812-8 : 1° Dans la première phrase, les mots : « et de conciliateur prévus aux articles L. 611-3 et L. 611-6 » sont remplacés par les mots : «, de conciliateur et de mandataire à l'exécution de l'accord prévus aux articles L. 611-3, L. 611-6 et L. 611-8 » ; […] le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sur la désignation du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire. […] Considérant que, selon les requérants, […]

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Décisions43


1Tribunal de commerce de Toulon, 17 septembre 2009, n° 2009F00037

[…] ATTENDU qu'en effet, par application de la Loi du 20 Juin 1936, des décrets des 18 Janvier 1937 et Mars 1937, modifiés par le Décret ministériel du 30 Avril 1949 (Articles L 223-16, D 732-1 à D 732-10 du Code du Travail renvoyant à la Nomenclature INSEE 1947) pour ce qui concerne les congés payés, et de la Loi du 21 Octobre 1946, Décrets des 1 er Mars 1949 et 11 Décembre 1946 (Articles L 731-1 à L 731-13, L 611-3, L 793-1, R 731-1 à R 731-21 et R 793 du Code du Travail renvoyant à la Nomenclature INSEE 1959) pour ce qui concerne les intempéries dans les professions du Bâtiment et des Travaux Publics et des activités annexes, les employeurs sont tenus d'adhérer à la Caisse des Congés Payés agréée pour la circonscription dans laquelle l'entreprise a son siège social.

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2Tribunal de commerce de Toulon, 21 avril 2008, n° 2008F00032

[…] ATTENDU que par application de la Loi du 20 Juin 1936, des Décrets des 18 Janvier 1937 et Mars 1937, modifiés par le Décret ministériel du 30 Avril 1949 (Articles L 223-16, D 732-1 à D 732-10 du Code du Travail renvoyant à la Nomenclature INSEE 1947) pour ce qui concerne les Congés Payés, et de la Loi du 21 Octobre 1946, Décrets des 1 er Mars 1949 et 11 Décembre 1946 (Articles L 731-1 à L 731-13, L 611-3, L 793-1, R 731-1 à R 731-21 et R 793 du Code du Travail renvoyant à la Nomenclature INSEE 1959) pour ce qui concerne les Intempéries dans les professions du Bâtiment et des Travaux Publics et des activités annexes, les loyeurs sont tenus d'adhérer à la Caisse des Congés Payés agréée pour la circonscripton laquelle l'entreprise a son siège social.

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3Tribunal de commerce de Toulon, 28 avril 2008, n° 2008F00087

[…] ATTENDU qu'en effet, par application de la Loi du 20 Juin 1936, des décrets des 18 Janvier 1937 et Mars 1937, modifiés par le Décret ministériel du 30 Avril 1949 (Articles L 223-16, D 732-1 à D 732-10 du Code du Travail renvoyant à la Nomenclature INSEE 1947) pour ce qui concerne les congés payés, et de la Loi du 21 Octobre 1946, Décrets des 1 er Mars 1949 et 11 Décembre 1946 (Articles L 731-1 à L 731-13, L 611-3, L 793-1, R 731-1 à R 731-21 et R 793 du Code du Travail renvoyant à la Nomenclature INSEE 1959) pour ce qui concerne les intempéries : les professions du Bâtiment et des Travaux Publics et des activités annexes, les employeurs

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