Article L611-4 du Code du travail

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Version14/07/2005
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Version06/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 96

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail R8111-1

Entrée en vigueur le 10 juin 1992

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°92-496 du 9 juin 1992 - art. 2 () JORF 10 juin 1992

Dans les établissements soumis au contrôle technique des ministères chargés des travaux publics, des transports et du tourisme, les attributions des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont confiées aux fonctionnaires relevant de ce département, lesquels sont placés à cet effet sous l'autorité du ministre chargé du travail, sauf en ce qui concerne les entreprises de chemin de fer d'intérêt général, de voies ferrées d'intérêt local, les entreprises de transports publics par automobiles, les entreprises de transports et de travail aériens et les entreprises autres que les entreprises de construction aéronautique exerçant leur activité sur les aérodromes ouverts à la circulation publique.
L'alinéa précédent n'est pas applicable aux entreprises de manutention dans les ports maritimes.
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Entrée en vigueur le 10 juin 1992
Sortie de vigueur le 14 juillet 2005
11 textes citent l'article

Commentaires5


1Dom-Tom - Guyane : Risques Professionnels - Sinnamary. Barrage Du Petit Saut. Accidents Du Travail. Lutte Et Prevention
M. Castor Élie · Questions parlementaires · 23 décembre 1991

En application du code du travail (art L 611-4), l'inspection du travail est representee par un ingenieur de la direction regionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement Guyane-Guadeloupe-Martinique. Des controles ont ete effectues, par ce service, au moins une fois par semaine, en 1991. Le chantier dispose de structures legales ou conventionnelles chargees d'assurer la securite sur l'ensemble du site.

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2Transports Urbains - Ratp : Personnel - Comite D'Entreprise. Comites Economiques De Direction. Reforme. Perspectives
M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 22 octobre 1990

La direction de la regie, considerant qu'il fallait adapter les institutions de representation du personnel a cette nouvelle organisation structurelle a reuni, en application de l'article L 435-4 du code du travail, les organisations syndicales pour examiner la possibilite de creer des comites d'etablissement dotes des pouvoirs conferes par le code du travail. […] Ce dernier tire sa competence, en ce qui concerne la RATP, entreprise de transport soumise au controle technique du ministre charge des transports, de l'article L 611-4 du code du travail et de l'arrete du 21 fevrier 1984 portant organisation de l'inspection du travail des transports.

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3Entreprises De Transport De La Réunion Et Inspection Du Travail
M. Louis Virapoulle, du group UC, de la circonsciption: La Réunion · Questions parlementaires · 25 mai 1989

Il est toutefois possible, compte tenu du libellé de l'article L. 611-4 du code du travail qui indique que les attributions des inspecteurs du travail " dans les établissements soumis au contrôle technique des ministères chargés des travaux publics, des transports et du tourisme " sont confiées à des fonctionnaires relevant de ces ministères, de commissionner des agents pour exercer les fonctions en cause lorsqu'il n'est pas envisageable d'affecter un inspecteur du travail (transport).

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Décisions61


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 2000, 99-81.779, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, L. 263-2, L. 611-1, L. 611-4 et L. 611-10 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motif et manque de base légale ;

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  • Bande·
  • Inspecteur du travail·
  • Sécurité·
  • Commission d'enquête·
  • Rapport·
  • Transporteur·
  • Nullité·
  • Dispositif de protection·
  • Blessure·
  • Enquête

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 23 mars 1994, 73396, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.321-7 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce : « … tout licenciement fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente » ; que l'article L.611-4 du même code dispose : « Dans les établissements soumis au contrôle technique des ministères chargés des travaux publics, des transports et du tourisme, les attributions des inspecteurs du travail et de la main d'oeuvre sont conférés aux fonctionnaires relevant de ce département lesquels sont placés à cet effet sous l'autorité du ministre chargé du travail, sauf en ce qui concerne … les entreprises de transports publics par automobiles … » ;

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  • Modalités de delivrance de l'autorisation administrative·
  • Licenciement pour motif économique·
  • Autorisation administrative·
  • Salariés non protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Surveillance·
  • Licenciement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Transport

3Conseil d'Etat, 10/ 6 SSR, du 18 février 1983, 37334, publié au recueil Lebon

Pour l'application des dispositions des articles R.321-6, R.321-8, R.321-9 et L.611-4 du code du travail, il appartient à l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique dans une branche d'activité échappant à la compétence du directeur départemental du travail d'adresser sa demande d'autorisation au fonctionnaire chargé du contrôle de l'emploi dans cette branche pour qu'une décision puisse être prise ou regardée comme prise sur cette demande [1].

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  • Autorité compétente pour l'autoriser·
  • Licenciement pour cause économique·
  • Licenciement pour motif économique·
  • Autorisation administrative·
  • Licenciement·
  • Rj1 travail·
  • Salariés·
  • Main-d'oeuvre·
  • Autorisation de licenciement·
  • Fonctionnaire
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