Article L611-4-1 du Code du travailAbrogé

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Version14/07/2005
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Version31/03/2007

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 8111-10 du Code du travail, Article R. 8111-11 du Code du travail, Code du travail R8111-6

Entrée en vigueur le 14 juillet 2005

Est créé par : Loi 2005-781 2005-07-13 art. 98 2° JORF 14 juillet 2005

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Dans les établissements et ouvrages énumérés ci-après, situés sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, compte tenu des contraintes techniques spécifiques, les attributions des inspecteurs du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, précisément désignés à cet effet par les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement parmi les agents placés sous leur autorité :
- centrales de production d'électricité d'origine nucléaire ;
- aménagements hydroélectriques concédés, y compris les barrages et les téléphériques de services qui leur sont associés ;
- ouvrages de transport d'électricité.
Ces attributions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 8 février 2011, 09VE03801, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-4-1 du code du travail : Dans les centrales de production d'électricité comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base au sens du III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, compte-tenu des contraintes techniques spécifiques, les attributions des inspecteurs du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens précisément désignés à cet effet par l'Autorité de sûreté nucléaire parmi les agents placés sous son autorité.

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  • Clause

2Tribunal administratif de Paris, 8 janvier 2014, n° 1212779
Désistement

[…] — le ministre chargé du travail n'a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit estimer que les inspecteurs du travail n'ont pas compétence pour intervenir dans le domaine du statut national des industries électriques et gazières ; il ressort des termes de la circulaire du 23 novembre 2005 que les établissements et ouvrages d'industries électriques et gazières autres que ceux qui sont énumérés à l'article L. 611-4-1 de l'ancien code du travail, relevaient des inspecteurs du travail ; M. […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 17 septembre 2009, n° 0709164
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions alors applicables des articles L. 425-1, L. 236-11 et L. 122-14-16 du code du travail, les délégués du personnel, les membres du comité d'hygiène, […] d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou d'un conseiller du salarié est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé le salarié investi de ces fonctions ; que selon les dispositions de l'article L. 611-4-1 dudit code, dans les centrales de production d'électricité d'origine nucléaire situées sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, […]

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