Article L611-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version17/11/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 2106 ET 1044 b AL. 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article D. 3171-16 du Code du travail, Code du travail - art. L3171-3 (VD), Code du travail - art. L8113-4 (VD), Code du travail - art. L8113-5 (VD), Code du travail L8113-4, L3171-3, L8113-5, R3171-2

Entrée en vigueur le 17 novembre 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-1066 du 16 novembre 2001 - art. 1 () JORF 17 novembre 2001

Les inspecteurs du travail peuvent se faire présenter, au cours de leurs visites, l'ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code ou par une disposition de loi ou de règlement relative au régime du travail.
Les chefs d'établissement doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail et pendant une durée d'un an, y compris dans le cas d'horaires individualisés, le ou les documents existant dans l'établissement qui lui permettent de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié.
Les inspecteurs du travail peuvent se faire communiquer tout document ou tout élément d'information, quel qu'en soit le support, utile à la constatation de faits susceptibles de permettre d'établir l'existence ou l'absence d'une méconnaissance des articles L. 122-45, L. 123-1 et L. 412-2 du présent code et de l'article 225-2 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 17 novembre 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
7 textes citent l'article

Commentaires6


2Réduction négociée du temps de travail
Le Moniteur · 28 janvier 2000

3Salaires - Bulletins De Salaire - Informatisation De La Paie. Consequences. Controle Par L'Inspection Du Travail
M. Fourgous Jean-Michel · Questions parlementaires · 23 mai 1994

Par ailleurs, le livre de paie recapitulatif auquel est annexe un etat mensuel detaille par salarie, reprenant toutes les rubriques prevues par l'article R. 143-2 du code du travail, prevu par la circulaire 90-16 du 27 juillet 1990, est-il assimilable au livre de paie defini par l'article L. 143-5 du meme code ? De meme, ce livre de paie recapitulatif beneficie-t-il des memes delais de presentation que le livre de paie prevu par l'article L. 611-9, alinea 3, du code du travail ? […] L'article L. 620-7 du Code du travail permet aux entreprises de deroger a la tenue de certains registres pour tenir compte du recours a d'autres moyens, notamment informatiques, […]

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Décisions86


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 2000, 98-87.599, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-2, L. 221-17, L. 611-9, L. 611-10, L. 611-11, L. 611-12 et R. 262-1 du Code du travail, L. 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs :

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  • 221-17 du code du travail·
  • 17 du code du travail·
  • Pluralité de qualifications·
  • Cumul ideal d'infractions·
  • Repos hebdomadaire·
  • Fait unique·
  • Infractions·
  • Magasin·
  • Infraction·
  • Document

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 avril 2008, n° 07/09686
Infirmation

[…] D'autre part, le document produit par Monsieur L F ne porte pas le visa de l'employeur auquel on ne saurait faire grief, en application de l'article L 611-9 du Code du Travail , de ne pas produire après un délai d'un an la comptabilisation des horaires effectués par un salarié.

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  • Titre·
  • Congés payés·
  • Indemnité·
  • Heures supplémentaires·
  • Client·
  • Rappel de salaire·
  • Grief·
  • Faute grave·
  • Employeur·
  • Horaire

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 septembre 2002, 02-80.102, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des alinéas 3 et 7 de l'article 8 de l'avenant n° 66 du 10 juillet 1996 à la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, des articles L. 611-9, L. 620-2, L. 631-1, R. 261-3, R. 631-1, D. 212-21 et D. 212-21-1 du Code du travail, de l'article L. 112-1 du Code pénal, de l'article préliminaire (point III) et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Inspection du travail·
  • Élément intentionnel·
  • Inspecteur du travail·
  • Horaire·
  • Salarié·
  • Magasin·
  • Code du travail·
  • Durée du travail·
  • Hebdomadaire·
  • Approvisionnement
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