Article L611-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1973
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Version21/11/1973
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Version14/07/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 107

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail L8113-7, R8113-2, Code du travail - art. L8113-7 (VD)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1989

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°89-488 du 10 juillet 1989 - art. 10 () JORF 14 juillet 1989

Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est envoyé au préfet du département et l'autre est déposé au parquet.
En cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un troisième exemplaire est établi et est remis au contrevenant.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1989
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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1La simple visite de l'inspection du travail n'est pas un acte interruptif de prescription de l'action publique
www.fromont-briens.com · 22 novembre 2019

Plus spécifiquement, en matière de droit pénal du travail, la Cour de cassation a ainsi pu juger que « les procès-verbaux dressés par les inspecteurs du Travail, dans l'exercice de leurs attributions de police judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-10 du Code du travail, à l'effet de constater des infractions, doivent être regardés comme des actes d'instruction ou de poursuite » (Cass. crim., 26 novembre 1985, n° 84-93.304 ; Cass. […]

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Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 2000, 98-87.599, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-2, L. 221-17, L. 611-9, L. 611-10, L. 611-11, L. 611-12 et R. 262-1 du Code du travail, L. 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs :

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  • 221-17 du code du travail·
  • 17 du code du travail·
  • Pluralité de qualifications·
  • Cumul ideal d'infractions·
  • Repos hebdomadaire·
  • Fait unique·
  • Infractions·
  • Magasin·
  • Infraction·
  • Document

2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2011, 09NC00298, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de l'inapplicabilité des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 et des dispositions des article L. 611-10, L. 611-12 et L. 611-13 du code du travail et de l'incompétence de l'inspecteur du travail et de l'agent de la direction régionale de l'équipement ;

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  • Sanction administrative·
  • Commission·
  • Tiré·
  • Justice administrative·
  • Lorraine·
  • Décret·
  • Région·
  • Transport routier·
  • Travail·
  • Contrôle

3Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 26 août 2022, n° 1907444
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Il résulte de l'article L. 611-1 du code du travail, alors applicable, […] Il résulte enfin de l'article L. 612-2, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises aux articles L. 8123-2 et L. 8123-3, que : « Les dispositions du présent code relatives aux pouvoirs et obligations des inspecteurs du travail et de la main-d'œuvre sont étendues aux médecins inspecteurs du travail à l'exception des dispositions de l'article L. 611-10 relatives aux procès-verbaux et de l'article L. 231-3 relatives aux mises en demeure. / En vue de la prévention des affections professionnelles les médecins inspecteurs du travail sont autorisés à faire, aux fins d'analyse, […]

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  • Amiante·
  • Poussière·
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  • Inspection du travail
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