Article L611-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1973
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Version21/11/1973
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Version14/07/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 107

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail L8113-7, R8113-2, Code du travail - art. L8113-7 (VD)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1989

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°89-488 du 10 juillet 1989 - art. 10 () JORF 14 juillet 1989

Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est envoyé au préfet du département et l'autre est déposé au parquet.
En cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un troisième exemplaire est établi et est remis au contrevenant.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1989
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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1La simple visite de l'inspection du travail n'est pas un acte interruptif de prescription de l'action publique
www.fromont-briens.com · 22 novembre 2019

Plus spécifiquement, en matière de droit pénal du travail, la Cour de cassation a ainsi pu juger que « les procès-verbaux dressés par les inspecteurs du Travail, dans l'exercice de leurs attributions de police judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-10 du Code du travail, à l'effet de constater des infractions, doivent être regardés comme des actes d'instruction ou de poursuite » (Cass. crim., 26 novembre 1985, n° 84-93.304 ; Cass. […]

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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 2000, 99-81.779, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, L. 263-2, L. 611-1, L. 611-4 et L. 611-10 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motif et manque de base légale ;

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  • Bande·
  • Inspecteur du travail·
  • Sécurité·
  • Commission d'enquête·
  • Rapport·
  • Transporteur·
  • Nullité·
  • Dispositif de protection·
  • Blessure·
  • Enquête

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 2005, 05-80.167, Publié au bulletin
Rejet

Les prescriptions de l'article L. 611-10 du Code du travail, qui imposent la remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal dressé par l'inspecteur du Travail, ne sont applicables qu'en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail. Fait une exacte application de ce texte, l'arrêt qui énonce que l'inobservation de l'article L. 611-10 du Code du travail ne peut être invoquée par un prévenu poursuivi du chef de travail dissimulé.

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  • Remise d'un exemplaire au contrevenant·
  • Constatation de l'infraction·
  • Inspecteur du travail·
  • Inspection du travail·
  • Travail dissimulé·
  • Procès-verbaux·
  • Nécessité·
  • Agent de maîtrise·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 2006, 05-85.889, Publié au bulletin
Cassation

[…] "et que Frédéric X… n'a jamais discuté la matérialité de ces infractions au demeurant parfaitement établies par les procès-verbaux présents au dossier de la procédure qui lui ont été régulièrement notifiés conformément aux dispositions de l'article L. 611-10 du Code du travail ; qu'il apparaît toutefois que Frédéric X… est poursuivi pour 68 infractions à la réglementation européenne sur la durée maximale de conduite journalière n'excédant pas 20 % alors que les faits constatés par l'inspecteur du travail des transports constituent des infractions à l'article 6 du règlement CEE n° 3820/85 du 20 décembre 1985 disposant que la période de conduite journalière, […]

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  • Transports routiers publics et privés·
  • Délégation de pouvoirs·
  • Conditions de travail·
  • Responsabilité pénale·
  • Chef d'entreprise·
  • Réglementation·
  • Détermination·
  • Exonération·
  • Possibilité·
  • Conditions
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