Article L611-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/09/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 2102

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L8113-10 (VD)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1993

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 333 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993

Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre prêtent serment de ne point révéler les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Toute violation de ce serment est punie conformément à l'article 226-13 du code pénal .
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires5


www.cabinetaci.com · 25 novembre 2014

[…] le cas échéant, des agents de police judiciaire, peuvent, sur ordonnance du président du tribunal de grande […] Mais d'autres agents peuvent également intervenir en la matière tels que les agents de la Sécurité sociale, de la Direction générale des impôts, des douanes etc… Les pouvoirs des agents de la DGCCRF s'avèrent prévus par les articles L 611-11 et suivants du Code du travail.

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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 2 avril 2014
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Décisions179


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 2000, 98-87.599, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-2, L. 221-17, L. 611-9, L. 611-10, L. 611-11, L. 611-12 et R. 262-1 du Code du travail, L. 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs :

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  • 221-17 du code du travail·
  • 17 du code du travail·
  • Pluralité de qualifications·
  • Cumul ideal d'infractions·
  • Repos hebdomadaire·
  • Fait unique·
  • Infractions·
  • Magasin·
  • Infraction·
  • Document

2Cour d'appel de Rennes, 24 novembre 2015, n° 15/02290
Infirmation

[…] II.- Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou par des sûretés mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre V…

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  • Juge-commissaire·
  • Liquidateur·
  • Liquidation judiciaire·
  • Déclaration de créance·
  • Sauvegarde·
  • Privilège·
  • Cotisations·
  • Période d'observation·
  • Associations·
  • Délégation de pouvoir

3Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 17 décembre 2019, n° 18/08469
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L.622-17 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au 17 février 2014 applicable en l'espèce du fait de la date du jugement d'ouverture, 'I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, […] assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L.143-10, L.143-11, L.742-6 et L.751-15 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L.611-11 du présent code. […]

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  • Créance·
  • Tiers détenteur·
  • Privilège·
  • Comptable·
  • Période d'observation·
  • Ouverture·
  • Recouvrement·
  • Administrateur·
  • Mandataire judiciaire·
  • Liquidateur
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