Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail / Titre Ier : Services de contrôle / Chapitre Ier : Inspection du travail
Article L611-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 2003
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 - art. 62 () JORF 27 novembre 2003
Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre ont entrée dans tous les établissements mentionnés dans les dispositions dont les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ont à assurer l'exécution et peuvent, dans les mêmes conditions que les inspecteurs, se faire présenter les registres et documents prévus par la réglementation en vigueur.
Ils sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes occupées dans les établissements assujettis au présent code de justifier de leur identité et de leur adresse.
Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication, et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Toute violation de ces obligations est punie conformément à l'article 226-13 du code pénal.
Commentaires • 3
Dans ses articles 3 et 6, cette convention fixe le rôle de l'inspection du travail et en garantit l'indépendance par rapport à tout changement de gouvernement. L'article L. 611-1 du code du travail définit les attributions des inspecteurs du travail. Enfin l'article L. 611-12 définit le rôle des contrôleurs du travail qui sont placés sous l'autorité des inspecteurs du travail, qu'ils sont chargés d'assister dans leurs contrôles, enquêtes et missions. […]
Lire la suite…Décisions • 37
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-2, L. 221-17, L. 611-9, L. 611-10, L. 611-11, L. 611-12 et R. 262-1 du Code du travail, L. 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs :
Lire la suite…- 221-17 du code du travail·
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[…] — le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de l'inapplicabilité des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 et des dispositions des article L. 611-10, L. 611-12 et L. 611-13 du code du travail et de l'incompétence de l'inspecteur du travail et de l'agent de la direction régionale de l'équipement ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 1991, 90-82.040, Inédit
[…] pour le délit de blessures involontaires et pour infraction à la réglementation du travail en matière d'hygiène et de sécurité, l'a condamné à 8 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 611-10 et L. 611-12 du Code du d travail, 173, 429, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; […] Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, L. 233-1, L. 263-2, L. 263-2-1 et R. 233-4 du Code du travail, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré
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Les articles L. 611-8 et L. 611-12 du code du travail précisent les conditions du droit d'entrée dans les établissements, l'article 12 de la convention 81 de l'OIT ajoute au point 1-a) que ces mêmes agents sont autorisés « à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection ». Il revient par conséquent à l'agent de contrôle de décider de la forme la plus appropriée de réalisation de son contrôle, en fonction de l'objectif qu'il s'est fixé.
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