Article L611-12 du Code du travailAbrogé

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Version01/09/1993
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Version27/11/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1946-04-27 ART. 8

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L8113-5 (VD), Code du travail - art. L8113-4 (VD), Code du travail - art. L8113-1 (VD), Code du travail - art. L8113-2 (VD), Code du travail - art. L8112-5 (VD), Code du travail - art. L8113-11 (VD)

Entrée en vigueur le 27 novembre 2003

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 - art. 62 () JORF 27 novembre 2003

Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre chargés de contrôles, d'enquêtes et de missions dans le cadre de l'inspection du travail exercent leur compétence sous l'autorité des inspecteurs du travail.
Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre ont entrée dans tous les établissements mentionnés dans les dispositions dont les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ont à assurer l'exécution et peuvent, dans les mêmes conditions que les inspecteurs, se faire présenter les registres et documents prévus par la réglementation en vigueur.
Ils sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes occupées dans les établissements assujettis au présent code de justifier de leur identité et de leur adresse.
Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication, et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Toute violation de ces obligations est punie conformément à l'article 226-13 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 27 novembre 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires3


1Travail - Inspection Du Travail - Inspecteurs Et Contrôleurs. Revendications
M. Anciaux Jean-Paul · Questions parlementaires · 11 avril 2006

Les articles L. 611-8 et L. 611-12 du code du travail précisent les conditions du droit d'entrée dans les établissements, l'article 12 de la convention 81 de l'OIT ajoute au point 1-a) que ces mêmes agents sont autorisés « à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection ». Il revient par conséquent à l'agent de contrôle de décider de la forme la plus appropriée de réalisation de son contrôle, en fonction de l'objectif qu'il s'est fixé.

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2Prévention Des Risques Professionnels
M. Daniel Percheron, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 24 juillet 1986

Dans ses articles 3 et 6, cette convention fixe le rôle de l'inspection du travail et en garantit l'indépendance par rapport à tout changement de gouvernement. L'article L. 611-1 du code du travail définit les attributions des inspecteurs du travail. Enfin l'article L. 611-12 définit le rôle des contrôleurs du travail qui sont placés sous l'autorité des inspecteurs du travail, qu'ils sont chargés d'assister dans leurs contrôles, enquêtes et missions. […]

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Décisions37


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 2000, 98-87.599, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-2, L. 221-17, L. 611-9, L. 611-10, L. 611-11, L. 611-12 et R. 262-1 du Code du travail, L. 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs :

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  • 221-17 du code du travail·
  • 17 du code du travail·
  • Pluralité de qualifications·
  • Cumul ideal d'infractions·
  • Repos hebdomadaire·
  • Fait unique·
  • Infractions·
  • Magasin·
  • Infraction·
  • Document

2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2011, 09NC00298, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de l'inapplicabilité des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 et des dispositions des article L. 611-10, L. 611-12 et L. 611-13 du code du travail et de l'incompétence de l'inspecteur du travail et de l'agent de la direction régionale de l'équipement ;

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  • Sanction administrative·
  • Commission·
  • Tiré·
  • Justice administrative·
  • Lorraine·
  • Décret·
  • Région·
  • Transport routier·
  • Travail·
  • Contrôle

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 1991, 90-82.040, Inédit
Rejet

[…] pour le délit de blessures involontaires et pour infraction à la réglementation du travail en matière d'hygiène et de sécurité, l'a condamné à 8 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 611-10 et L. 611-12 du Code du d travail, 173, 429, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; […] Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, L. 233-1, L. 263-2, L. 263-2-1 et R. 233-4 du Code du travail, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré

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  • Auteur rapportant ce qu'il a vu, entendu ou constaté lui·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Presse démunie de protection mobile·
  • Cause exclusive de l'accident·
  • Inobservation des règlements·
  • Faute de l'employé victime·
  • Chef d'entreprise·
  • Preuve contraire·
  • Force probante·
  • Proces-verbal
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