Article L611-13 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version04/01/1990
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Version01/01/1992
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Version12/03/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 2111

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L8271-13 (VD), Code du travail - art. L8271-18 (VD)

Entrée en vigueur le 12 mars 1997

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 22 () JORF 12 mars 1997

Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux règles de droit commun relatives à la constatation des infractions par les officiers et agents de police judiciaire.
Dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentées pour la recherche et la constatation des infractions prévues aux articles L. 324-9 et au premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail, les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire, peuvent, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui, rendue sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail mentionnés aux articles L. 231-1 du code du travail et 1144 du code rural, y compris dans ceux n'abritant pas de salariés, même lorsqu'il s'agit de locaux habités.
Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée sur des éléments de fait laissant présumer l'existence des infractions dont la preuve est recherchée.
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Entrée en vigueur le 12 mars 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires4


www.cabinetaci.com · 25 novembre 2014

à la réglementation du travail : « Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail, ainsi qu'à celles des conventions […] L'article L 611-13 du Code du travail illustre également ce principe de compétence concurrente : « Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux règles de droit commun relatives à la constatation des infractions par les officiers et agents de police judiciaire[…]. »

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 avril 2014

Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail - Article L. 611-13 Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux règles de droit commun relatives à la constatation des infractions par les officiers et agents de police judiciaire. e. […] Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée sur des éléments de fait laissant présumer l'existence des infractions dont la preuve est recherchée. 2 Article 10 : L'article L.611-13 du code du travail est ainsi rédigé : (...) 3 Art. 25. - Le dernier alinéa de l'article L. 611-13 du code du travail est abrogé. 6

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 avril 2014

Elles ont été codifiées à l'article L. 611-13 de l'ancien code du travail, issu de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail. […] Il ne s'agit pas d'une modification législative portant spécifiquement sur l'article L. 8271-13, et la décision de renvoi de la QPC considère d'ailleurs, à juste titre, qu'il n'y a qu'une seule version de l'article L. 8271-13. L'article L. 8271-13 du code du travail fixe le régime des visites domiciliaires, perquisitions et saisies dans les lieux de travail. […]

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Décisions66


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 1985, 83-94.526, Publié au bulletin
Cassation

Selon les prescriptions de l'article L. 611-10 du code du travail, en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un exemplaire du procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail doit être remis au contrevenant. […] Toutefois, il résulte de l'article L. 611-13 du code du travail que les officiers de police judiciaire ne sont tenus, dans la constatation des infractions à la législation et à la réglementation du travail, que de faire application des règles de droits commun (1).

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  • Remise d'un exemplaire au contrevenant·
  • Contrôleur des transports terrestres·
  • Infractions à la durée du travail·
  • Officier de police judiciaire·
  • Inspecteur du travail·
  • Inspection du travail·
  • Droits de la défense·
  • Procès-verbaux·
  • Nécessité·
  • Procès-verbal

2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2011, 09NC00298, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de l'inapplicabilité des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 et des dispositions des article L. 611-10, L. 611-12 et L. 611-13 du code du travail et de l'incompétence de l'inspecteur du travail et de l'agent de la direction régionale de l'équipement ;

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  • Sanction administrative·
  • Commission·
  • Tiré·
  • Justice administrative·
  • Lorraine·
  • Décret·
  • Région·
  • Transport routier·
  • Travail·
  • Contrôle

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2011, 10-87.475, Inédit
Cassation partielle

[…] a donc seulement incité les enquêteurs à agir sans délai à cet effet ; qu'il sera de même rappelé, d'autre part, que l'autorisation de perquisition litigieuse a été sollicitée et obtenue exactement au visa de l'article L. 611-13 (désormais codifié L. 8271-13) du code du travail, dès lors que, par ailleurs, ont été présentés au juge ayant à l'autoriser des éléments de fait laissant présumer des infractions pour en rechercher ainsi la preuve, […]

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  • Perquisition·
  • Sociétés·
  • Chauffeur·
  • Espagne·
  • Main-d'oeuvre·
  • Travail dissimulé·
  • Gestion·
  • Peine·
  • Disque·
  • Camion
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