Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail / Titre Ier : Services de contrôle / Chapitre Ier : Inspection du travail
Article L611-13 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 1997
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 22 () JORF 12 mars 1997
Dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentées pour la recherche et la constatation des infractions prévues aux articles L. 324-9 et au premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail, les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire, peuvent, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui, rendue sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail mentionnés aux articles L. 231-1 du code du travail et 1144 du code rural, y compris dans ceux n'abritant pas de salariés, même lorsqu'il s'agit de locaux habités.
Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée sur des éléments de fait laissant présumer l'existence des infractions dont la preuve est recherchée.
Commentaires • 4
Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail - Article L. 611-13 Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux règles de droit commun relatives à la constatation des infractions par les officiers et agents de police judiciaire. e. […] Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée sur des éléments de fait laissant présumer l'existence des infractions dont la preuve est recherchée. 2 Article 10 : L'article L.611-13 du code du travail est ainsi rédigé : (...) 3 Art. 25. - Le dernier alinéa de l'article L. 611-13 du code du travail est abrogé. 6
Lire la suite…Elles ont été codifiées à l'article L. 611-13 de l'ancien code du travail, issu de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail. […] Il ne s'agit pas d'une modification législative portant spécifiquement sur l'article L. 8271-13, et la décision de renvoi de la QPC considère d'ailleurs, à juste titre, qu'il n'y a qu'une seule version de l'article L. 8271-13. L'article L. 8271-13 du code du travail fixe le régime des visites domiciliaires, perquisitions et saisies dans les lieux de travail. […]
Lire la suite…Décisions • 66
[…] — le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de l'inapplicabilité des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 et des dispositions des article L. 611-10, L. 611-12 et L. 611-13 du code du travail et de l'incompétence de l'inspecteur du travail et de l'agent de la direction régionale de l'équipement ;
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Selon les prescriptions de l'article L. 611-10 du code du travail, en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un exemplaire du procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail doit être remis au contrevenant. […] Toutefois, il résulte de l'article L. 611-13 du code du travail que les officiers de police judiciaire ne sont tenus, dans la constatation des infractions à la législation et à la réglementation du travail, que de faire application des règles de droits commun (1).
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1991, 90-86.978, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 263-2, L. 611-10, L. 611-13 du Code du travail, 66, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; […]
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à la réglementation du travail : « Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail, ainsi qu'à celles des conventions […] L'article L 611-13 du Code du travail illustre également ce principe de compétence concurrente : « Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux règles de droit commun relatives à la constatation des infractions par les officiers et agents de police judiciaire[…]. »
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