Article L611-16 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1992
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Version10/07/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L4311-6 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1992

Est créé par : Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 15 () JORF 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les inspecteurs et les contrôleurs des douanes, les commissaires de la concurrence et de la consommation, les inspecteurs de la répression des fraudes, les contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l'industrie et des mines ont compétence pour constater, en dehors des lieux d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection concernés, au moyen de procès-verbaux transmis au parquet, les infractions aux dispositions de l'article L. 233-5 et des I et III de l'article L. 233-5-3 commises à l'occasion d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Sortie de vigueur le 10 juillet 2004
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Edouard Le Jeune, du group UC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 27 mai 1993

Ces actions ont vu leur fondement juridique profondément modifié par la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 sur la prévention des risques professionnels et les décrets en date du 29 juillet 1992 prévus pour son application et assurant la transposition en droit français à travers les articles L. 233-5 à L. 233-5-3 et L. 611-16 du code du travail de dispositions issues de plusieurs directives communautaires relatives, d'une part, à la conception et à la mise sur le marché des machines et des équipements de protection individuelle et, d'autre part, […]

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 octobre 2008, 07-19.901, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble les articles L. 324-12 et L. 611-1 à L. 611-16 du code du travail ; […]

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2Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2012, n° 10/22892
Infirmation partielle

[…] Que l'inspection du travail notait aussi une absence de déclaration de conformité alors que «la déclaration CE de conformité prévue au premier alinéa de l'article R 233-73 doit être présentée par le fabricant ou l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché sur demande des agents mentionnés aux articles L. 600-10, L. 611-12-1, L. 611- 16 du code du travail» ;

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