Article L620-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1973
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Version18/07/1978
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Version05/01/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1221-17 (VD)

Entrée en vigueur le 18 juillet 1978

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 50

Modifié par : Loi 78-753 1978-07-17 art. 50 JORF 18 juillet 1978

Toute personne qui se propose d'occuper du personnel quelqu'en soit l'importance, dans un établissement mentionné à l'article L. 200-1 doit, avant d'occuper ce personnel, en faire la déclaration.
Une déclaration préalable doit en outre être faite :
1. Si un établissement, ayant cessé d'occuper du personnel pendant six mois au moins, se propose d'en occuper à nouveau ;
2. Si un établissement occupant du personnel change d'exploitant ;
3. Si un établissement occupant du personnel est transféré dans un autre emplacement ou s'il est l'objet d'extension ou de transformation entraînant une modification dans les industries ou commerce exercés ;
4. Si un établissement n'occupant pas d'enfants de moins de dix-huit ans ou de femmes, se propose d'en occuper.
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Entrée en vigueur le 18 juillet 1978
Sortie de vigueur le 5 janvier 1991
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Décisions40


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 23 juin 2015, 14MA01886, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 mars 2014, de confirmer la décision de l'inspecteur du travail du 6 novembre 2013 et de mettre à la charge de M. D… la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 620-1 du code du travail.

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  • Procédure préalable à l'autorisation administrative·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Chose jugée par le juge administratif·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Annulation par voie de conséquence·
  • Validité des actes administratifs·
  • Autorisation administrative·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Effets d'une annulation·
  • Exécution des jugements

2Tribunal administratif de Besançon, 20 mars 2008, n° 0601006
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-1 du code du travail : « (…)La mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. […] A défaut d'accord, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut autoriser la suppression du comité d'entreprise en cas de réduction importante et durable du personnel qui ramène l'effectif au-dessous de cinquante salariés. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 431-2 du même code : « Les effectifs sont déterminés conformément aux dispositions des articles L. 620-10 et L. 620-1 » ; […]

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  • Comité d'entreprise·
  • Travail·
  • Cohésion sociale·
  • Salarié·
  • Formation professionnelle·
  • Justice administrative·
  • Contrats·
  • Emploi·
  • Suppression·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Montpellier, 11 juin 2014, n° 12/03551
Infirmation partielle

[…] — pour 1994 : du 01/01/1994 au 05/07 1994, pour 4 mois et 18 jours au lieu de 6 mois et 5 jours ; sur la base de 12 mois, il manque ainsi : 7 mois et 12 jours, et sur la période de date à date, il manque : 1 mois et 17 jours ; […] L'article L. 324-10 du code du travail, alors applicable, prohibe le travail clandestin conçu notamment en cas d'emploi salariés par le fait de s'être soustrait intentionnellement à l'une des formalités prévues aux articles L143-3, L143-5, L620-1 et L.620-3 du code du travail.

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  • Marin·
  • Durée·
  • Code du travail·
  • Navire·
  • Pêche·
  • Contrat de travail·
  • Retraite·
  • Indemnité de requalification·
  • Travail dissimulé·
  • Contrat d'engagement
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