Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail / Titre II : Obligations des employeurs
Article L620-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 1991
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°91-1 du 3 janvier 1991 - art. 25 () JORF 5 janvier 1991
Une déclaration préalable doit en outre être faite :
1. Si un établissement, ayant cessé d'occuper du personnel pendant six mois au moins, se propose d'en occuper à nouveau ;
2. Si un établissement occupant du personnel change d'exploitant ;
3. Si un établissement occupant du personnel est transféré dans un autre emplacement ou s'il est l'objet d'extension ou de transformation entraînant une modification dans les industries ou commerce exercés.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-1 du code du travail : « (…)La mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. […] A défaut d'accord, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut autoriser la suppression du comité d'entreprise en cas de réduction importante et durable du personnel qui ramène l'effectif au-dessous de cinquante salariés. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 431-2 du même code : « Les effectifs sont déterminés conformément aux dispositions des articles L. 620-10 et L. 620-1 » ; […]
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[…] 2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 mars 2014, de confirmer la décision de l'inspecteur du travail du 6 novembre 2013 et de mettre à la charge de M. D… la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 620-1 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 11 juin 2014, n° 12/03551
[…] — pour 1994 : du 01/01/1994 au 05/07 1994, pour 4 mois et 18 jours au lieu de 6 mois et 5 jours ; sur la base de 12 mois, il manque ainsi : 7 mois et 12 jours, et sur la période de date à date, il manque : 1 mois et 17 jours ; […] L'article L. 324-10 du code du travail, alors applicable, prohibe le travail clandestin conçu notamment en cas d'emploi salariés par le fait de s'être soustrait intentionnellement à l'une des formalités prévues aux articles L143-3, L143-5, L620-1 et L.620-3 du code du travail.
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