Article L620-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version26/06/2004
>
Version03/08/2005
>
Version24/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 88 par. 1, par. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1111-2 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les maires sont tenus de délivrer gratuitement aux père, mère, tuteur ou employeur un livret sur lequel sont portés les noms et prénoms des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, la date, le lieu de leur naissance et leur domicile.
Ce livret sera remis au maire par l'autorité supérieure et payé sur les fonds de l'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 26 juillet 1985
39 textes citent l'article

Commentaires57


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 janvier 2018

Considérant que le I de l'article 54 de la loi déférée modifie l'article L. 620-10 du code du travail afin d'exclure du calcul des effectifs d'une entreprise les salariés qui y travaillent en exécution d'un contrat de sous-traitance ou de prestation de service, sauf pour le calcul du seuil qui détermine la constitution d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que son II modifie les articles L. 423-7 et L. 433-4 du même code pour limiter aux seuls salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail le corps électoral appelé à désigner les délégués du personnel ainsi que […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-3 du code du travail : « Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise : « 1° Les apprentis ; 16

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 octobre 2017

- Article 12 I. - Sont abrogées, sous réserve de l'article 13, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail ainsi que des textes qui l'ont complétée ou modifiée. [...] - Article 14 Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. 5

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 octobre 2017

Le cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au présent article. - Article L. 834-1 (version modifiée par la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 209) Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation. […] Le cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au présent article. 10. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions140


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er février 2013, n° 10/14885
Confirmation

[…] Aux termes des articles : […] L. 620-10 du code du travail introduit dans le code du travail par l'ordonnance du 24 juin 2004 applicable à compter du 27 juin 2004 :

 Lire la suite…
  • Entreprise·
  • Participation des salariés·
  • Entrepôt·
  • Chauffeur·
  • Produit surgelé·
  • Tribunal d'instance·
  • Travailleur·
  • Plan comptable·
  • Entreposage·
  • Sociétés

2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018, n° 17-21.332
Annulation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1 er juillet 2007 par les employeurs de un à dix-neuf salariés au sens des articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail coefficient maximal est de 0,281. Ce coefficient est atteint et devient nul dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Calcul·
  • Rémunération·
  • Lettre d'observations·
  • Employeur·
  • Redressement·
  • Contrôle·
  • Travailleur indépendant·
  • Recouvrement·
  • Salarié

3Tribunal administratif de Besançon, 20 mars 2008, n° 0601006
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-1 du code du travail : « (…)La mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. […] A défaut d'accord, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut autoriser la suppression du comité d'entreprise en cas de réduction importante et durable du personnel qui ramène l'effectif au-dessous de cinquante salariés. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 431-2 du même code : « Les effectifs sont déterminés conformément aux dispositions des articles L. 620-10 et L. 620-1 » ; […]

 Lire la suite…
  • Comité d'entreprise·
  • Travail·
  • Cohésion sociale·
  • Salarié·
  • Formation professionnelle·
  • Justice administrative·
  • Contrats·
  • Emploi·
  • Suppression·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).