Code du travail / Partie législative ancienne / Livre VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail / Titre II : Obligations des employeurs
Article L620-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2006-340 du 23 mars 2006 - art. 19 () JORF 24 mars 2006
Les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise.
Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, d'un contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé pris en application des articles L. 122-26 ou L. 122-28-1.
Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
Commentaires • 57
- Article 12 I. - Sont abrogées, sous réserve de l'article 13, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail ainsi que des textes qui l'ont complétée ou modifiée. [...] - Article 14 Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. 5
Lire la suite…Le cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au présent article. - Article L. 834-1 (version modifiée par la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 209) Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation. […] Le cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au présent article. 10. […]
Lire la suite…Décisions • 140
[…] Elle soutient qu'une circulaire DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007, reprise par une circulaire Acoss n° 2007-122 du 24 octobre 2007, précise la méthode à appliquer pour déterminer les effectifs de chaque mois au sens de l'article D. 241-26 du code de la sécurité sociale, en posant la règle suivant laquelle pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés sous contrat le dernier jour de chaque mois, décomptés dans les conditions fixées aux articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail, y compris les salariés absents. […]
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Aux termes de l'article L. 1251-24 du code du travail, les salariés temporaires ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, […] – la masse salariale brute qui sert de base de calcul à la subvention de fonctionnement correspond à la masse salariale comptable codifiée dans le compte 641 « Rémunération du personnel » alors que les rémunérations versées aux travailleurs intérimaires sont comptabilisées au poste 621 « Personnel extérieur à l'entreprise », – si les travailleurs intérimaires font partie de l'effectif de l'entreprise, il s'agit là d'une obligation légale (articles L. 620-10 et L. 620-12 du code du travail), – enfin, […]
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3. Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 23 novembre 2011, n° 09/08104
[…] Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 236-1, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 620-10 du même code. […]
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Considérant que le I de l'article 54 de la loi déférée modifie l'article L. 620-10 du code du travail afin d'exclure du calcul des effectifs d'une entreprise les salariés qui y travaillent en exécution d'un contrat de sous-traitance ou de prestation de service, sauf pour le calcul du seuil qui détermine la constitution d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que son II modifie les articles L. 423-7 et L. 433-4 du même code pour limiter aux seuls salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail le corps électoral appelé à désigner les délégués du personnel ainsi que […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-3 du code du travail : « Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise : « 1° Les apprentis ; 16
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