Article L620-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version26/06/2004
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Version03/08/2005
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Version24/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 88 par. 1, par. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1111-2 (VD)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2006-340 du 23 mars 2006 - art. 19 () JORF 24 mars 2006

Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes.
Les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise.
Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, d'un contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé pris en application des articles L. 122-26 ou L. 122-28-1.
Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
39 textes citent l'article

Commentaires57


1Dossier documentaire décision 2017-686 DC du 19 janvier 2018 Confédération générale du travail - Force ouvrière et autres [Proportion d’hommes et de femmes sur les…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 janvier 2018

Considérant que le I de l'article 54 de la loi déférée modifie l'article L. 620-10 du code du travail afin d'exclure du calcul des effectifs d'une entreprise les salariés qui y travaillent en exécution d'un contrat de sous-traitance ou de prestation de service, sauf pour le calcul du seuil qui détermine la constitution d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que son II modifie les articles L. 423-7 et L. 433-4 du même code pour limiter aux seuls salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail le corps électoral appelé à désigner les délégués du personnel ainsi que […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-3 du code du travail : « Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise : « 1° Les apprentis ; 16

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2Dossier documentaire de la décision n° 2017-661 QPC du 13 octobre 2017, Syndicat CGT des salariés des hôtels de prestige économique [Impossibilité pour les…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 octobre 2017

- Article 12 I. - Sont abrogées, sous réserve de l'article 13, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail ainsi que des textes qui l'ont complétée ou modifiée. [...] - Article 14 Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. 5

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3Dossier documentaire de la décision n° 2017-657 QPC du 3 octobre 2017, Société Valeo systèmes de contrôle moteur [Cotisation et contribution finançant l’allocation…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 octobre 2017

Le cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au présent article. - Article L. 834-1 (version modifiée par la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 209) Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation. […] Le cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au présent article. 10. […]

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Décisions140


1Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 9 janvier 2024, n° 21/00757

[…] Elle soutient qu'une circulaire DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007, reprise par une circulaire Acoss n° 2007-122 du 24 octobre 2007, précise la méthode à appliquer pour déterminer les effectifs de chaque mois au sens de l'article D. 241-26 du code de la sécurité sociale, en posant la règle suivant laquelle pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés sous contrat le dernier jour de chaque mois, décomptés dans les conditions fixées aux articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail, y compris les salariés absents. […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-21.529, Publié au bulletin
Rejet

Aux termes de l'article L. 1251-24 du code du travail, les salariés temporaires ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, […] – la masse salariale brute qui sert de base de calcul à la subvention de fonctionnement correspond à la masse salariale comptable codifiée dans le compte 641 « Rémunération du personnel » alors que les rémunérations versées aux travailleurs intérimaires sont comptabilisées au poste 621 « Personnel extérieur à l'entreprise », – si les travailleurs intérimaires font partie de l'effectif de l'entreprise, il s'agit là d'une obligation légale (articles L. 620-10 et L. 620-12 du code du travail), – enfin, […]

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3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 23 novembre 2011, n° 09/08104
Confirmation

[…] Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 236-1, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 620-10 du même code. […]

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